Cour de cassation, 05 juin 2020. 19-25.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-25.732
Date de décision :
5 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° N 19-25.732
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.732 contre l'ordonnance rendue le 8 août 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de l'agglomération montargoise, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 8 août 2019), et les pièces de la procédure, M. G... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure par une ordonnance du 8 février 2019. Le 25 avril suivant, le directeur a transformé le mode de prise en charge, alors sous la forme d'une hospitalisation complète, en programme de soins.
2. M. G... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de cette mesure.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. G... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen de nullité soulevé en cause d'appel et la demande de mainlevée de la mesure, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait sollicité par écrit, deux jours avant cette audience, la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans s'assurer que M. G... avait eu communication de cet avis en temps utile afin de pouvoir y répondre, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. S'agissant d'une procédure orale, et le jugement ayant été rendu alors que M. G... était comparant à l'audience, assisté de son avocat, sans qu'il ne résulte de l'ordonnance ni des pièces de la procédure qu'il ait été argué de la non-communication de l'avis écrit du ministère public du 5 août 2019 en temps utile afin de pouvoir y répondre, cet avis, visé par l'ordonnance, par lequel le ministère public a conclu à la confirmation de la décision est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été débattu contradictoirement.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen de nullité soulevé en cause d'appel et rejeté la demande de mainlevée formée par M. G...,
Après avoir relevé que le ministère public, par un avis écrit en date du 5 août 2019, avait conclu à la confirmation de la décision et qu'à l'audience du 7 août 2019, il était non comparant,
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à constater que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, avait sollicité par écrit, deux jours avant cette audience, la confirmation de l'ordonnance entreprise, sans s'assurer que M. G... avait eu communication de cet avis en temps utile afin de pouvoir y répondre, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen de nullité soulevé en cause d'appel et rejeté la demande de mainlevée formée par M. G...,
Aux motifs qu'il convenait de relever que la cour d'appel n'était saisie en l'espèce que de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2019 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation ambulatoire formée par M. G... ; qu'aussi, le moyen tiré de la nullité de la décision antérieure ordonnant l'hospitalisation complète ne saurait être examiné, cette dernière n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet de recours dans les délais prévus par les textes ; que subséquemment, le moyen de nullité à l'encontre de la décision de soins ambulatoires prise en application de la décision d'hospitalisation complète serait rejeté ; que sur le fond, il ressortait des pièces médicales et notamment du certificat médical en date du 25 juillet 2019 que M. G... avait des antécédents de multiples hospitalisations sous contrainte, le plus souvent causées par des ruptures de soins, avec notamment des épisodes d'état délirant et de comportement imprévisible avec risque de mise en danger de soi et même un passage à l'acte par arme blanche sur son entourage sous injonction hallucinatoire ; qu'il apparaissait également que M. G... n'avait pas mesuré la nécessité de suivre des soins régulièrement, indiquant même qu'il souhaitait les cesser en les estimant néfastes au regard des effets secondaires qu'il leur attribuait ; que dès lors la situation de M. G... n'apparaissant pas en l'état suffisamment stabilisée avec la persistance d'un risque important de rupture des soins, le maintien de la mesure d'hospitalisation ambulatoire était pleinement justifié,
Alors que l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté ; qu'il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne et justifie à elle seule la mainlevée de la mesure initiale comme de la mesure de soins prise en application de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que la nullité liée au défaut d'extériorité du certificat médical initial ne pouvait que concerner une éventuelle demande de mainlevée de la décision d'hospitalisation complète et non de la décision de mesure de soins ambulatoires prise en application de celle-ci, le premier président a violé les articles L. 3212-1 II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
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