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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-44.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.241

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association La Croix rouge française, assocation dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de Mme Claude Laure X..., demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association La Croix rouge française, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que La Croix rouge française fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 1987) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., qu'elle avait employée de façon discontinue, une indemnité de congés payés pour la période de 1982 à 1986, alors que, selon le moyen, la preuve d'une convention de forfait doit être apportée conformément au droit commun ; que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché comme il lui était demandé si Mme X... n'avait pas reçu une rémunération forfaitaire égale ou supérieure aux salaires qui lui étaient dus, majorés de l'indemnité de congés payés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223.I et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que la rémunération versée à la salariée incluait l'indemnité de congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association La Croix rouge française, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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