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Cour administrative d'appel de Paris, 15 avril 2022. 22PA01195

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01195

Date de décision :

15 avril 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2 en date du 11 avril 2019, par laquelle le conseil municipal de Drancy a approuvé le budget primitif pour l'exercice 2019. Par un jugement n° 1906253 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 2, 3 et 4 du conseil municipal de Drancy en date du 11 avril 2019. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la commune de Drancy, représenté par la SCP Goutal et Alibert , demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2 500 euros. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la commune de Drancy déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Drancy déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Drancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drancy. Fait à Paris, le 15 avril 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01195

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