Cour d'appel, 01 février 2018. 17/00273
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00273
Date de décision :
1 février 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2018
***
- SUR RENVOI APRES CASSATION -
N° de MINUTE :
N° RG : 17/00273
Ordonnance de référé (N° 13/00322)
rendue le 21 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
Arrêt (N° 14/04351)
rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (N° 961)
rendu le 22 septembre 2016 par la Cour de cassation
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SCA Sodiaal Union agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme, membre de la SELARL AM avocats, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Samuel Crevel, membre du cabinet Racine avocats, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
EARL Coudeville Pierre, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Danielle Gobert, avocat au barreau de Lille, constituée aux lieu et place de Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2017
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2017
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2013, l'EARL Pierre Coudeville a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer la SA Sodiaal International aux fins, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de voir communiquer les pièces suivantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- la copie des statuts et la copie du règlement intérieur certifiés conformes, établis lors de son adhésion,
- le procès-verbal qui a validé le règlement intérieur le 31 octobre 2007,
- le compte-rendu du conseil d'administration du 3 janvier 2013,
et d'obtenir la condamnation de la SA Sodiaal International à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé être adhérent de la coopérative Sodiaal International depuis le 1er janvier 1983 et qu'à la suite d'un nouveau règlement intérieur le calcul du prix du lait qu'il lui vend va être modifié. Il a précisé n'avoir pu obtenir la communication des pièces qu'il demande aujourd'hui car la société Sodiaal International l'a informé d'un changement de règlement intérieur le 31 octobre 2007 et des dernières modifications le 03 janvier 2013 adoptées lors d'une assemblée générale.
Par acte du 9 décembre 2013, l'EARL Coudeville a fait assigner devant le juge des référés la SCA Sodiaal Union aux mêmes fins que celles poursuivies envers la SA Sodiaal International.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référé du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros de RG 13/322 et 13/359,
- mis hors de cause la SA Sodiaal International,
- condamné la SA Sodiaal Union à communiquer à l'EARL Coudeville Pierre la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 lors de son adhésion et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après signification de l'ordonnance,
- débouté la SA Sodiaal International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Sodiaal Union à payer à l'EARL Coudeville Pierre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sodiaal Union aux dépens.
La Société Coopérative Agricole (SCA) Sodiaal Union a formé appel de cette décision par déclaration du 09 juillet 2014.
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Douai a :
- dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL Coudeville à la coopérative Sodima à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmé l'ordonnance entreprise,
- condamné la SCA Sodiaal Union à payer une somme de 2 000 euros à l'EARL Pierre
Coudeville en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCA Sodiaal Union aux dépens.
La SCA Sodiaal Union a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que le moyen tiré de l'absence de justification de l'adhésion de l'EARL Coudeville Pierre à la société coopérative Sodima à la date du 1er janvier 1983 ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
La SCA Sodiaal Union a saisi la cour d'appel de Douai par déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 09 janvier 2017.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 26 septembre 2017, la société Sodiaal Union demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 18 juin 2014,
- rejeter toutes les demandes de l'EARL Coudeville Pierre comme irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- condamner l'EARL Coudeville Pierre à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL Coudeville Pierre à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EARL Coudeville Pierre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2017, l'EARL Coudeville Pierre demande à la cour d'appel de :
- débouter la société Sodiaal Union de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer du 18 juin 2014,
- condamner la société Sodiaal Union à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner la société Sodiaal Union au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 septembre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le numéro SIREN est un identifiant de neuf chiffres attribué à chaque unité légale. Ce numéro est non significatif ; il n'a aucun lien avec les caractéristiques de l'unité légale.
Il n'est attribué qu'une seule fois et n'est supprimé du répertoire qu'au moment de la disparition de la personne juridique (décès ou cessation de toute activité pour une personne physique, dissolution pour une personne morale).
Le GAEC Coudeville père et fils a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 326 381 282 ainsi qu'il résulte de la demande d'immatriculation produite aux débats (pièce 25/1 de l'EARL Coudeville Pierre).
Il résulte des pièces produites aux débats que l'EARL Coudeville Pierre porte le numéro SIREN 326 381 282 (facture de février 2008, facture de mai 2006 (pièces 49 et 50 de l'EARL Coudeville Pierre), première page des conclusions de la société Sodiaal Union devant la cour d'appel).
En conséquence le GAEC Coudeville Père et Fils et l'EARL Coudeville Pierre constituent la même personne morale.
Il résulte du courrier de la direction générale des impôts produit aux débats (pièce 25/2) que l'indicatif de marque du GAEC Coudeville père et fils était le numéro 59 DX6 à compter du 1er janvier 1983.
Cet indicatif de marque est mentionné sur les factures émises par la laiterie de la vallée de l'Yser de décembre 1985, janvier 1986, février et mars 1986 établies au nom de 'GAEC Coudevidenis'. Il en résulte que la mention 'GAEC Coudevidenis' portée sur les factures de la laiterie de la vallée de l'Yser désigne en réalité le GAEC Coudeville père et fils.
La société Sodiaal Union produit en pièce 13 un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'[Localité 1] et du conseil d'administration de la coopérative laitière de Guines du 14 mars 1986 à 15H. Le conseil d'administration d'[Localité 1] désigne la laiterie de la vallée de l'Yser tandis que le conseil d'administration de la coopérative laitière de Guines désigne la coopérative agricole et laitière du Calaisis.
Aux termes de ce procès-verbal : '(...) Les adhérents livreurs de lait de l'union paysanne :
- demanderont leur adhésion à la coopérative laitière de Guines qui les libérera de ce fait de leur obligation de livraison de lait à l'union paysanne,
- se verront attribuer un capital social à la CAL Calaisis égal à celui qu'ils possèdent au capital nominal de l'union paysanne. (...)'.
Il résulte de la pièce 48 produite par l'EARL Coudeville Pierre intitulée 'certificat de parts sociales' daté du 28 mai 1986 que le GAEC Coudeville père et fils demeurant [Adresse 3] est inscrit sur le livre des sociétaires de la société coopérative agricole et laitière du Boulonnais, du Calaisis et des Flandres pour 52 parts de 100F sous le numéro 863130. Jouissance 1er janvier 1986.
Depuis le mois de juin 1986, l'EARL Coudeville Pierre ne justifie pas avoir apporté du lait à l'union paysanne ou la laiterie de la vallée de l'Yser.
La société coopérative agricole et laitière du boulonnais, du Calaisis et des Flandres a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sully en 2005.
La société Sully a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Sodiaal Union en 2007.
En conséquence, l'EARL Coudeville Pierre n'est pas adhérent de la société Sodiaal Union depuis janvier 1983 date à laquelle il indique qu'il était adhérent de l'union paysanne mais depuis 1986 date de son adhésion à la société coopérative agricole et laitière du Boulonnais, du Calaisis et des Flandres.
Au surplus, l'EARL Coudeville Pierre n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Sodiaal Union vienne aux droits de l'union paysanne ou de la laiterie de la vallée de l'Yser.
Dés lors que l'EARL Coudeville Pierre n'est pas adhérent de la société Sodiaal Union depuis 1983 mais depuis 1986 par l'effet de deux fusions successives, elle ne justifie pas d'un motif légitime de demander la communication par la société Sodiaal Union de la copie des statuts et copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983.
L'EARL Coudeville Pierre sera en conséquence déboutée de sa demande.
II) Sur les demandes en dommages et intérêts
Succombant à l'instance, l'EARL Coudeville Pierre sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il n'est pas établi que l'EARL Coudeville Pierre ait agi en justice de manière dilatoire ou abusive. La société Sodiaal Union sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Sodiaal Union à payer à l'EARL Coudeville Pierre la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
L'EARL Coudeville Pierre sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt de la cour de cassation.
Elle sera condamnée à payer à la société Sodiaal Union la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des dossiers suivis sous les numéros de RG 13/322 et 13/359, mis hors de cause la SA Sodiaal International et débouté la SA Sodiaal International de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉBOUTE l'EARL Coudeville Pierre de sa demande tendant à voir ordonner la communication par la société Sodiaal Union de la copie des statuts et de la copie du règlement intérieur certifiés conformes établis en 1983 ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE l'EARL Coudeville Pierre à payer à la société Sodiaal Union la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
-CONDAMNE l'EARL Coudeville Pierre aux dépens de première instance et d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt de la cour de cassation.
Le greffier,Le président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière
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