Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2206948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2206948
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme C D et M. B A contestent l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le maire de Saumur s'est opposé à la déclaration préalable de travaux DP 049 328 21 00436 portant sur l'installation de panneaux solaires sur un terrain sis chemin des Aubrières, Saint-Hilaire-Saint-Florent, sur le territoire de la commune de Saumur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le maire de Saumur, représenté par Me Meunier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 13 avril 2023, il ne s'est pas opposé à la seconde déclaration préalable effectuée par les requérants pour un projet identique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Saumur n'a pas fait opposition à la seconde déclaration préalable présentée par les requérants. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D et M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et à la commune de Saumur.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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