Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-40.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.066
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y... Torren, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Repro conseil, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme conseiller référendaire X..., les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... Torren, de Me Delvolvé, avocat de la société Repro conseil, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... Torren a été engagé en qualité de chef des ventes, le 1er juin 1986, par la société Repro Conseil, par un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de huit mois ; qu'il a été mis fin à la période d'essai le 31 décembre 1986 ;
Attendu que pour débouter M. Y... Torren de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la durée de la période d'essai était justifiée par "le laps de temps important concrètement nécessaire en l'espèce pour la prise de contrat client et la concrétisation des rendez-vous" et par l'avantage que le salarié tirait d'une rémunération minimum fixe plus élevée pendant la période d'essai qu'elle ne l'aurait été dans le cadre de l'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la durée de la période d'essai était justifiée au regard des fonctions que le salarié était appelé à remplir et de son expérience professionnelle et alors qu'elle a relevé que cette durée était plus longue que celle résultant des usages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Repro conseil, envers M. Y... Torren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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