Texte intégral
N° RC 24/01417
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[S] [U]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 06 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 06 août 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [S] [U]
Comparant, assisté par maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Sous tutelle, confiée à madame [C] [U], son épouse
Non comparante, convoquée
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [U], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 01 août 2024, reçu au greffe le 01 août 2024, concernant monsieur [S] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 août 2024 de monsieur [S] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de madame [Z] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille), après établissement de deux certificats médicaux du 26 juillet 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé à 16 heures 00 par le docteur [G] (SOS MEDECINS), évoquait un délire de persécution et mystique et une agressivité verbale avec sa femme ;
- le second, signé à 17 heures 30 par le docteur [I], évoquait la décompensation d’une pathologie psychiatrique et parlait d’un patient logorrhéique, tachypsychique et diffluent, persécuté par son épouse, avec des troubles du sommeil.
La décision d'admission du 26 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 27 juillet 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 27 juillet 2024 par le docteur [E], notait un déni des difficultés et un discours de persécution envers sa femme, avec tension psychique persistante ;
- le second, signé le 29 juillet 2024 par le docteur [K], parlait d’un patient calme au discours sublogorrhéique, avec un sentiment de persécution par rapport à l’épouse et une conscience partielle des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 29 juillet 2024, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [U], qui faisait part d’un problème d’audition, évoquait sa bipolarité et les multiples hospitalisations qu’il trouvait dures au point de parfois désespérer ; qu’il mentionnait à de multiples reprises son épouse et l’ascendant qu’elle prenait sur lui, notamment du fait qu’elle était également sa tutrice, ce qu’il voulait voir changer. Il évoquait ses problèmes de santé (tremblements le gênant même pour manger, problème à la marche). Il exprimait son désarroi et était rassuré de pouvoir être écouté lors de cette audience.
Son conseil estimait que la procédure était irrégulière, en ce que la tutrice n’avait pas été convoquée ; sur le fond il relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne la convocation faite à la tutrice, elle figure bien au dossier en lettre simple ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 31 juillet 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète pour permettre une réévaluation clinique et un réajustement thérapeutique et décrit la persistance du sentiment de persécution envers l’épouse, avec adhésion totale ;
Attendu qu’il semble effectivement important de trouver le bon ajustement pour le traitement du patient, à la fois afin de réduire le vécu persécutoire mais également pour éviter les effets secondaires décrits à l’audience et partiellement invalidants ; que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [U] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 06 Août 2024 à :
- M. [S] [U]
- Me Noémie GAUDY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Z] [U]
La Greffière,
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