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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 01-87.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.082

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les oppositions formées par : - X... André, - Y... Henri, contre l'arrêt de cette chambre, en date du 30 mai 2001, qui, sur le pourvoi de la confédération paysanne des Côtes d'Armor et le Gaec Kroas mez an oten, a cassé et annulé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mai 2000, ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique dans la procédure suivie contre eux, des chefs de faux et usage et vente d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse ; Joignant les oppositions en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité de l'opposition formée par André X..., contestée en défense : Attendu que l'opposition, formée le 2 octobre 2001, plus de cinq jours après la signification de l'arrêt, intervenue le 3 août 2001, est irrecevable comme tardive en application des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de l'opposition formée par Henri Y..., contestée en défense : Attendu qu'Henri Y... a formé opposition le 2 octobre 2001, dans les cinq jours de la signification de l'arrêt, le 27 septembre 2001 ; Qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure qu'il ait reçu copie du mémoire produit par les parties civiles à l'appui du pourvoi ; Que, dès lors, son opposition est recevable en application de l'article 589 du Code de procédure pénale ; Sur le fond : Attendu qu'Henri Y... ne produit aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 30 mai 2001 ; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE l'opposition d'André X... ; DEBOUTE Henri Y... de son opposition ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par les parties civiles au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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