Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
N° RG 24/01309 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2YD
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00131
affaire : S.A.S.U. GEAAH CONSULTING
c/ Association [Adresse 6]
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à Me BOUZIDI
à SAS HUISSIER 06
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. GEAAH CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SASU GEAAH CONSULTING a fait assigner, l'Association [Adresse 9]" devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de rétractation de l'ordonnance du 28 mai 2024 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Nice .
A l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la SASU GEAAH CONSULTING représentée par son conseil sollicite dans ses dernières écritures reprises oralement :
- de voir rétracter l'ordonnance du 28 mai 2024 et en conséquence ordonner la nullité de tous les actes subséquents en ce inclus la restitution des documents séquestrés par le commissaire de justice ayant procédé à l'exécution des mesures d'instruction le 21 juin 2024,
- condamner le CRFP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- faire application de l'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le CRFP à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que Madame [N] [B] qui officiait déjà bénévolement dans le cadre de l'exploitation de l'activité du CRFP a été embauchée en qualité de directrice régionale adjointe du CRFP le 31 mai 2021 et que ce contrat a été renouvelé pour devenir un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2022. Elle ajoute qu'à compter du mois de juin 2022, elle a pris le relais du représentant de l'association CRFP à la Direction de l'Ecole de la 2ème chance du Vaucluse. Elle précise que si ces contrats de travail prévoyaient une clause de confidentialité, aucun d'eux n'a jamais eu vocation à lui opposer une obligation de non concurrence et qu'il était acquis qu'elle était libre à l'issue de la relation de travail qui la liait au CRFP d'exercer une activité professionnelle sur le même secteur d'activité, cette liberté devant s'exercer dans la limite d'une concurrence loyale ce qui a été le cas en l'espèce. Elle ajoute que cette dernière a été été en arrêt de travail à compter du 14 mars 2023 puis déclarée inapte à la reprise de son poste au sein du CRFP le 7 août 2023 en raison de problèmes de santé puis a été licenciée le 5 septembre 2023. Elle indique qu'elle n'a pas mis en suspension son activité pour créer une activité concurrente contrairement à ce que soutient le CRFP et qu'elle a développé une activité sur ce marché ce qui ne lui était pas interdit puisqu'aucun de ces contrats ne prévoyait de clause de non-concurrence. Elle soutient que la juridiction qui a rendu l'ordonnance sur requête était incompétente territorialement car lorsque le CRFP a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nice, son siège social était situé à Carros, commune, qui dépend du tribunal judiciaire de Grasse de sorte que la rétractation de l'ordonnance est encourue, le moyen soulevé en défense tiré du fait qu'il existe plusieurs défendeurs et que le domicile personnel de Monsieur [V] est situé sur le ressort de Nice étant inopérant car la requête et l'ordonnance ne concernaient que la SASU GEAAH CONSULTING et la société BELYM( OTHIS FORMATION) et UROF PACA dont M.[V] est le président.
Elle ajoute qu'il n'était pas justifié de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que Madame [B] a quitté son poste au sein de l'association CRFP le 5 septembre 2023 suite à son licenciement pour inaptitude, qu'elle n'était soumise à aucune obligation de non-concurrence, que la SASU GEAAH CONSULTING n'a été constituée par elle qu'à compter du mois de septembre 2023, qu'aucun débauchage de salariés n'est démontré à l'instar des prétendus vols et destructions de données et qu'aucune manœuvre de dénigrement n'est établie ni plagiat. Elle soutient enfin que la mesure présente un caractère disproportionné en ce qu'elle porte une atteinte à la vie privée de Madame [B] car l'adresse du siège social de la SASU GEAAH CONSULTING est également celle de son domicile où elle vit avec ses trois jeunes fils, que le périmètre de saisie de données autorisées va au-delà de l'objet du débat car les mots-clés autorisés pour leur recherche sont trop larges et que les mesures d'instruction ordonnées n'étaient donc pas justifiées. Elle soutient que les demandes formulées par le CRFP ainsi que les arguments fallacieux portés au soutien de sa requête ayant permis la mesure contestée caractérisent un comportement frauduleux visant à dissuader une concurrence sur un prochain marché à venir et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts et à une amende civile. Elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle formée par la société CRFP portant sur les frais d'exécution de l'ordonnance en indiquant qu'elle ignore à quoi ces frais correspondent et qu'il lui appartient d'en supporter la charge car elle est à l'origine de la procédure.
L'Association [Adresse 8] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- de constater in limine litis que le tribunal judiciaire de Nice est territorialement compétent pour connaître des demandes des mesures d'instruction présentées et qui ont été autorisées par l'ordonnance,
- rejeter comme étant mal fondée l'exception d'incompétence territoriale ,
- rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance,
- rejeter les demandes d'indemnisation,
- rappeler que l'ordonnance a prévu la compétence du président du tribunal judiciaire de Nice pour statuer sur la demande de levée du séquestre dans le cas de la procédure engagée afin d'obtenir une éventuelle rétractation ou modification de l'ordonnance,
- en conséquence, convoquer l'ensemble des parties à une audience ultérieure, le commissaire de justice désigné y étant invité, afin de procéder de manière contradictoire à la levée du séquestre,
- condamner in solidum la société OTHIS FORMATION, la société GEEAH CONSULTING et l'association UROF PACA à lui verser la somme de 19 307,11 euros au titre des frais de commissaire de justice et d'expert informatique outre la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose que la juridiction qui a rendu l'ordonnance critiquée, était compétente territorialement car en application de l'article 42 du code de procédure civile lorsqu'il existe plusieurs défendeurs le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux. Elle ajoute que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent même partiellement être exécutées, que les faits exposés dans la requête adoptée par l'ordonnance révèlent l'existence d'actes de concurrence déloyale, de dénigrement, de parasitisme économique, de débauchage, de contrefaçon, d'atteinte au secret des affaires, de violation des clauses d'interdiction de concurrence, d'exclusivité et de confidentialité reprochés à plusieurs personnes identifiées et notamment Madame [B] et M. [V], ce dernier résident à Saint-Martin-du-Var soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Elle ajoute que sa demande de mesure d'instruction repose bien sur un motif légitime justifiant de déroger au principe du contradictoire, que chacun des faits présentés est corroboré par des documents attachés à la requête, que l'extrait K-bis de la SASU GEEAH CONSULTING révèle un début d'activité le 8 juillet 2023 alors qu'à cette date Madame [B] était toujours liée par un contrat travail avec le CRFP, qu'elle était contrainte à une obligation d'exclusivité, de confidentialité et à une interdiction de concurrence prévue, qu'elle produit des attestations établissant l'existence de propos dénigrants tenus à son encontre, que les salariés du CRFP ont été approchés aux fins d'être débauchés au bénéfice de la société OTHIS FORMATION et l'organisme UROF PACA représentés par Monsieur [V], que plusieurs de ses salariés ont été embauchés par OTHIS FORMATION dans un espace de temps court concomitamment au début de collaboration officielle avec Madame [B] et M. [V] rendant crédible l'existence d'une action concertée de débauchage et d'une action frauduleuse concertée. Elle ajoute en outre que les salariés partenaires ont relaté des faits de vols et de destruction d'informations, que des données ont disparu suite au départ de Madame [B] et de plusieurs de ses salariés et que Monsieur [V] et Mme [B] ont publiquement affirmé à des adhérents de l'UROF PACA dont Monsieur [V] est le président ainsi qu'à des partenaires et cotraitants du CRFP, que ce dernier ne pourrait emporter le prochain appel d'offres de l'OFII qui devait être publié en juillet 2024. Elle ajoute qu'un certain nombre de données et documents confidentiels stratégiques ont été copiés et utilisés sans réserve par la société OTHIS FORMATION, Madame [B] et M.[V] de sorte qu'il est nécessaire d'identifier les conditions dans lesquelles ces documents et informations relevant pour certains du secret des affaires et pour d'autres des dispositions du code de la propriété intellectuelle se sont retrouvés entre les mains de sociétés concurrentes.
Elle soutient ainsi que le comportement déloyal de Madame [B] et de M.[V] et/ou des entités qu'ils animent résultent d'un nombre considérable d'indices concordants laissant apparaître l'existence d'une action concertée à compter du mois de mars 2021 et d'actes de concurrence déloyale justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire afin que l'effet de surprise soit préservé et d'éviter l'effacement des échanges ou des actes réalisés. Elle ajoute que les mesures sollicitées sont limitées et strictement encadrées aux seules informations pertinentes et en lien avec les faits exposés dans la requête et que les missions définies n'ont aucunement pour objet ou pour effet de lui permettre de prendre connaissance d'informations confidentielles liées aux activités des demandeurs mais exclusivement de confirmer et préciser les indices concordants exposés dans la requête. Elle expose enfin, qu'en application des termes de l'ordonnance, le président du tribunal judiciaire est compétent pour procéder à la levée du séquestre en présence du commissaire de justice de sorte que les parties devront être convoquées à une audience ultérieure.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation :
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation étant limitée à cet objet. Il n'est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et doit se placer au moment où il statue .
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l'auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée .
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 28 mai 2024, rendue sur requête déposée par l'association le [Adresse 7], la présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit aux demandes de mesures d'instruction sollicitées, au siège des sociétés OTHIS FORMATION, de l'association l'UROF-PACA et de la SASU GEAAH CONSULTING et ce en présence de M. [T] [V] et de Mme [N] [B].
Il résulte de cette décision qu'il a été considéré qu'il ressortait des élements objets de la requête, au vu des justifications produites et reprises en motivation de l'ordonnance, l'existence de motifs légitimes de recourir à la nomination d'un commissaire de justice afin de recueillir des preuves des actes de débauchage de salariés, de dénigrement, de vols et destructions d'informations, d'accès frauduleux à des systèmes de traitement automatisé de données et d'actes de concurrence déloyale reprochés par l'association CRFP à Madame [B], Monsieur [V], aux sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et à l'association l'UROF PACA.
Il est précisé dans la requête qu'au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l'effet de surprise pouvait permettre d'éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et que les circonstances permettaient de déroger au principe du contradictoire dès lors que Madame [B], Monsieur [V] et les sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et l'UROF PACA auraient la possibilité de détruire les preuves notamment les contrats, courriels, notes internes, correspondances dont la conservation n'est pas obligatoire dès réception de l'assignation, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d'un séquestre.
La SAS HUISSIER 06 a été désignée afin de se rendre au siège social des trois sociétés, de se faire remettre par [N] [B] et M. [T] [V] l'ensemble des matériels et informations appartenant au CRFP, à lui communiquer l'ensemble des correspondances, e-mails et échanges entre eux entre le 31 mai 2021 et le 5 septembre 2023 et entre les anciens salariés et prestataires du CRFP dont la liste a été dressée en précisant les mots-clés à utiliser ainsi que ceux échangés entre ces derniers et les sociétés co-contractantes du CRFP dans le cadre des appels d'offres de l'OFFI et de France travail, en indiquant la dénomination de ces sociétés.
La régularité de la saisine du juge des requêtes est une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure sollicitée.
Sur la compétence territoriale du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nice ayant rendu l'ordonnance dont la rétractation est sollicitée :
En premier lieu, bien que la SASU GEAAH CONSULTING expose que la Présidente du tribunal judiciaire de Nice qui a rendu l'ordonnance sur requête querellée n'était pas territorialement compétente,car son siège social est situé à Carros dans le ressort du tribunal judiciaire Grasse, force est de relever que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitée doivent même partiellement être exécutées.
Or, il ressort de la requête du CRPF et de l'ordonnance qui en adopte les motifs, qu'il est reproché à Monsieur [T] [V] en qualité d'auteur et complice à titre personnel ou en sa qualité de président de la société BELYM (OTHIS FORMATION) ou de l'organisme UROF PACA des actes de concurrence déloyale, de débauchage de salariés, de dénigrement et de vols et destructions de données à son encontre.
Dès lors, ainsi que l'indique le CRFP, l'action au fond qu'elle envisage d'engager afin de rechercher l'éventuelle responsabilité de Monsieur [V] pourra en application de l'article 42 du code de procédure civile, en présence de plusieurs défendeurs, être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle ce dernier est domicilié.
Il est à ce titre établi que cette ordonnance a été signifiée à M.[T] [V] à son domicile situé à St-Martin-du-Var 06670 soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale soulevée au soutien de la demande la rétractation de l'ordonnance, n'est pas fondée, dans la mesure où le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nice ayant rendu l'ordonnance critiquée était bien compétent territorialement, le requérant pouvant choisir de saisir le juge des requêtes du lieu où l'une au moins des mesures sollicitées doit être exécutée ou le juge appartenant à la juridiction qui serait celle compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond.
Sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire :
Il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu'il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d'apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l'ordonnance, l'examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu'à l'égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l'ordonnance, motivation qui doit s'opérer in concreto.
En l'espèce, l' ordonnance, en ce qu'elle vise expressément la requête et indique en reprendre la motivation, doit être considérée comme adoptant implicitement les motifs y figurant.
Cette requête mentionne qu'il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire afin de conserver et d'établir la preuve des faits et éviter un risque de déperdition de preuve, en faisant valoir que les constatations à réaliser portent notamment sur des données informatiques, que seul l'effet de surprise peut permettre d'éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et que les circonstances justifient de déroger au principe du contradictoire dès lors que Madame [B], Monsieur [V] et les sociétés GEEAH CONSULTING, OTHIS FORMATION et l'UROF PACA auraient la possibilité de détruire les preuves notamment les contrats, courriels, notes internes, correspondances dont la conservation n'est pas obligatoire dès réception de l'assignation, la mesure sollicitée étant de surcroît encadrée dans le temps, par des mots-clés permettant de préserver le secret professionnel et la vie privée des personnes visées et par la mise en place d'un séquestre.
Dès lors, force est de relever que l'ordonnance comporte bien l'énoncé de circonstances particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où il est clairement précisé qu'au regard du fait que les constatations à réaliser portaient notamment sur des données informatiques, que seul l'effet de surprise pouvait permettre d'éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données eu égard à la nature des faits reprochés par le CRFP portant sur notamment sur des actes de concurrence déloyale, de débauchage de salariés ou de destruction et vols d'informations.
En outre, il ressort des pièces et notamment des contrats versés que Mme [B] qui a été salariée du CRPF à compter du 31 mai 2021 en qualité d'intervenante vacataire au poste de référente opérationnelle puis à partir du 6 juillet 2021 en qualité de directrice régionale adjointe et référente opérationnelle était soumise à une obligation de confidentialité et de discrétion pendant et après l'exécution de son contrat, au secret professionnel et à une obligation de non concurrence, cette dernière s'étant engagée lors de la conclusion de son contrat à ne pas créer maintenir ou réaliser une activité professionnelle complémentaire à celle de l'association pour son propre compte ou pour le compte d'une autre structure y compris bénévole qui rentrerait dans le champ de compétence de cette dernière. Il était en outre prévu que les supports créés ou améliorés pour le compte de l'association CRFP qui lui appartiennent, ne pouvaient être diffusés ou utilisés à l'extérieur à d'autres fins.
Or, il est établi que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 5 septembre 2023 par l'association CRFP et qu'elle a créé, quelques jours après, la SASU GEAAH CONSULTING, immatriculée le 14 septembre 2023, qui a pour activités celles de conseil, coaching, consulting d'accompagnement, de gestion de carrière, de formation, de management de projet et d'actions de formation, étant relevé que l'extrait K bis mentionne que l'activité de conseil-coaching et formation a débuté le 8 juillet 2023, et ce alors qu'à cette date, elle était toujours employée au sein de l'association CRFP, dont l'activité porte également sur la formation et de l'engagement professionnel.
Il est en outre produit des captures d'écran du compte Linkelin de Mme [B] faisant état de sa qualité de directrice de la société BELYM dénommée OTHIS FORMATION, dont le président est M.[V].
Par ailleurs, il ressort de plusieurs attestations de salariés du CRFP que plusieurs d'entre eux ont quitté l'association ou ne se sont plus présentés à leur poste, suite à l'arrêt de travail ou le départ de Madame [B] et ont été embauchés par la société OTIS FORMATION, que certains ont reçu des propositions de poste et que des données dans les dossiers papiers et informatiques avaient disparu concommittant à leur départ.
A ce titre, il est versé plusieurs attestations de partenaires du CRFP notamment celle de Monsieur [F] [I] du 13 mai 2024 rélatant que Madame [B] récemment recrutée chez OTHIS FORMATION s'est prévalue d'avoir récupéré la totalité de la réponse technique et tarifaire du groupement et qu'à ce titre une offre moins disante leur suffirait pour récupérer ce marché public. Il est en outre indiqué que Madame [K] directrice du CPE CEA, a précisé que le groupement constitué d'adhérents UROF autour de l'opérateur OTHIS FORMATION se prévalait essentiellement d'avoir récupéré la réponse du marché obtenu par leur groupement.
Il ressort en outre du témoignage de la directrice du CIERES, Mme [W], directrice de formation qui se montre précis, explique que lors d'un échange avec Mme [K], elle a été informée que le CRFP allait perdre le prochain marché, que Madame [B] avait quitté la structure avec tout le contenu de la réponse lauréate OFII construite au gré des marchés successifs depuis 20 ans ainsi que les éléments incontournables de la plateforme collaborative. Elle précise que selon les dires de Madame [D] de Sud-Formation, le CRFP souffrirait d'une exécrable image et presse auprès du commanditaire l'État et qu'avec tous ces éléments de taille Madame [K] envisageait de partir du groupement CFRP pour rejoindre à leur invitation le groupement nouvellement formé par le nouvel employeur de Madame [B], soit OTHIS FORMATION qui n'a jamais jusqu'à présent répondu à ce type de marché OFII mais qui fort de tous les éléments récupérés par Madame [B] était sûr de remporter le prochain marché.
En outre, dans une attestation du 3 mai 2024, qui est particulièrement circonstanciée, Madame [G] [U] responsable administrative, relate qu'il a été constaté suite à l'arrêt de travail de Madame [B] une dégradation progressive de la posture professionnelle de certains collaborateurs qui sont partis travailler chez OTHIS FORMATION et qu'au fur et à mesure des départs, des disparitions de plus en plus importantes de documents essentiels des bases de données ont été constatées. Elle précise qu'il a été découvert lors de la suppression de l'accès administrateur de Madame [B] que d'autres adresses avaient été créées par elle en dehors de sa messagerie professionnelle afin de lui conférer le maintien de son accès administrateur de compte permettant la création et suppression de documents et d'administrer la base de données. Il est en outre relaté que Madame [O] lui avait confié être gênée car Madame [B] lui avait fait part au titre de la société OTHIS FORMATION, de la création de la même base que l'association pour la mise en œuvre d'un marché obtenu avec France travail.
La SASU GEEAH CONSULTING verse de son côté des attestations d'anciens salariés de l'association CRFP expliquant avoir sollicité une rupture conventionnelle car ils étaient insatisfaits de leurs conditions de travail et avoir rejoint la société OTHIS FORMATION en sachant que Madame [B] y travaillait car ils avaient besoin de retrouver un management humain, qu'ils ont postulé en trouvant l'offre d'emploi sur internet et qu'ils ignoraient pour certains qu'ils allaient y retrouver Mme [B].
Dès lors, bien que la SAS GEAAH CONSULTING soutienne que les attestations versées ne sont pas probantes et qu'elle verse des attestations contradictoires, force est de relever qu'il est constant que plusieurs salariés ont bien été embauchés par la société BELYM (OTHIS FORMATION) concommitant ou dans un espace de temps court suite au départ de Mme [B] qui a également été embauchée par cette société en qualité de directrice et qu'il a été signalé dans le même laps de temps, la disparition de nombreuses données.
En outre, il ressort de l'ensemble des éléments susvisés, que le départ de Madame [B], a été suivie de la création par elle de la société GEEAH CONSULTING, et de son embauche par la société OTHIS FORMATION en qualité de directrice, sociétés concurrentes intervenant dans le même secteur d'activités, que plusieurs salariés ont quitté l'association CRFP concommittant à son départ pour être embauchés par la même société OTHIS FORMATION dont le président est M. [V] et qu'il a été signalé au CRFP la disparition concomittante de données confidentielles, des propos dénigrants et de possibles actes de concurrence déloyale.
Dès lors, bien que la SASU GEAAH CONSULTING indique que les mesures probatoires ordonnées ne réposent pas sur un motif légitime en ce que les griefs qui lui reprochés ne sont pas établis, force est de relever qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'une demande de rétractation de l'ordonnance critiquée, d'analyser si les actes accomplis sont constitutifs ou non d'actes de concurrence déloyale, de dénigrement ou encore de débauchage mais de vérifier que les mesures d'instruction ordonnées visant à obtenir des éléments de preuve sur les actes suspectés, sont bien justifiées par un motif légitime, ce qui est bien le cas en l'espèce, au vu des éléments susvisés.
Sur le caractère disproportionné de la mesure :
Bien que la SASU GEEAH CONSULTING expose que la mesure ordonnée est excessive et que le périmètre de saisie des données excède l'objet du débat, force est de relever ainsi que l'indique l'association CRFP que la mission confiée au commissaire du justice a été délimitée, qu'il a été précisé qu'il était autorisé à se connecter avec le technicien informatique à tout terminal informatique, ordinateur, portable et tous documents en excluant expressément des recherches tous documents contenant les mots-clés suivants : "personnels, perso, privé", ainsi que ceux couverts par le secret professionnel des avocats en limitant de surcroît dans le temps les investigations.
En outre, il a été prévu que le commissaire de justice désigné devra séquestrer en son étude l'ensemble des éléments recueillis lors de ces opérations pendant un délai d'un mois à compter de l'accomplissement de sa mission à l'issue duquel les documents seront remis à la requérante sauf dans l'hypothèse où les requis saisiraient la juridiction d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile. Il est précisé qu'en cas de demande présentée devant le juge des requêtes, en référé, aux fins de modification ou de rétractation de l'ordonnance, ce dernier sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre en présence du commissaire de justice.
En conséquence, le moyen soulevé à ce titre est inopérant, le caractère disproportionné de la mesure n'étant pas établi, les missions définies visant à permettre à l'association CRFP d'obtenir des éléments de preuve sur les faits exposés dans sa requête.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 mai 2024 sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La SASU GEAAH CONSULTING succombant, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée à l'instar de sa demande visant la condamnation à une amende civile de l'association CRFP, qui ne sont pas fondées.
Sur la demande de convocation à une audience ultérieure aux fins de séquestre :
Il convient conformément aux termes de l'ordonnance et du délai qui s'est écoulé, de dire conformément à la demande de l'association CRFP, que l'ensemble des parties seront convoquées à une audience ultérieure,, afin de procéder de manière contradictoire à la levée de séquestre.
Sur la demande de paiement des frais de commissaire de justice et d'expert informatique:
La demande de paiement des frais de commissaire de justice et d'expert informatique formée par l'association CRFP sera rejetée comme n'étant pas fondée, dans la mesure où la désignation du commissaire de justice et les mesures d'instruction réalisées, ont été ordonnées à sa demande et hors le contradictoire de la SASU GEAAH CONSULTING, aucun justificatif des frais réclamés à hauteur de la somme de 19 307,11 euros n'étant de surcroit produit.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l'issue du litige, la SASU GEAAH CONSULTING supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'association CRFP la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS la demande de rétractation de l'ordonnance du 28 mai 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nice, formée par la SASU GEAAH CONSULTING ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par la SASU GEAAH CONSULTING ;
DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
DISONS en conséquence, qu'en application des termes de l'ordonnance du 28 mai 2024, les parties sont convoquées à l'audience du 28 février 2025 à 9h, le commissaire de justice désigné la SAS HUISSIER 06 y étant invitée et ce afin qu'il soit procédé de manière contradictoire à la levée du séquestre ;
CONDAMNONS la SASU GEAAH CONSULTING à payer à l'association [Adresse 9]" la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU GEAAH CONSULTING aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT