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Tribunal Administratif de Nice, 19 mars 2025. 2501215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2501215

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Perret, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 février 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de la décision intervenue le 17 octobre 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance du renouvellement de sa carte professionnelle de convoyeur de fonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation n°2501214. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 10 mars 2025 intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. B en lui délivrant une carte professionnelle valable du 10 mars 2025 au 10 mars 2030, l'autorisant à exercer les activités de transport de fonds et de convoyeur de fonds et de valeurs. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête qui doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1.3° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nice, le 19 mars 2025. Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2501215

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