Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02644 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG22/000/72
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
absent à l'audience
INTIMEE :
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*****************
Par lettre recommandée en date du 5 mai 2023 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 9 mai suivant, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 13 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 octobre 2023.
Par courrier en date du 3 octobre 2023 reçue le 5 octobre suivant au greffe de la cour, M. [W] [H] a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience pour raisons de santé en joignant un certificat médical mais sans solliciter le renvoi de l'affaire à une autre date et a fait valoir un certain nombre d'observations.
A l'audience du 10 octobre 2023, M. [W] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
[S] [K], intimée, comparante en personne a sollicité la confirmation du jugement dont appel sans présenter aucune demande incidente.
MOTIFS
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris, les observations écrites contenues dans son courrier du 3 octobre 2023 ne pouvant être prises en compte.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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