Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2105157
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2105157
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 18 avril 2021, M. B A, représenté par Me Vanzetto, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision 48 SI en date du 19 février 2021 invalidant le permis de conduire pour solde de point nul et des décisions successives de retrait de points en date des 10 janvier 2020, 30 novembre 2019, 25 août 2019, 8 juillet 2018, 4 septembre 2016, 1er juillet 2014 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, M. A représenté, par Me Vanzetto, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A représenté par Me Vanzetto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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