Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-14.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.914
Date de décision :
4 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS REUNIS (CMCR), dont le siège est ... (8ème),
en casstion d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société ALSTHOM ATLANTIQUE, dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Célice, avocat de la Compagnie maritime des chargeurs réunis (CMCR), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Alsthom Atlantique, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1987), que la Compagnie maritime des chargeurs réunis qui avait été condamnée par le tribunal de commerce de Paris à payer le montant de factures à la société Alsthom Atlantique et qui avait relevé appel à l'effet de se voir déchargée de toute condamnation et d'obtenir restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, a déposé après l'ordonnance de clôture des conclusions pour demander le paiement des intérêts de ces sommes à compter de leur versement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ces conclusions, alors que, d'une part, la partie qui a versé des sommes à son adversaire en exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire pourrait obtenir de plein droit, par le seul fait de l'infirmation de cette décision, la restitution de ces sommes avec les intérêts au jour du versement, et qu'en décidant que la demande, de ce chef, était nouvelle et mettait en cause le principe de l'indemnisation, la cour d'appel aurait violé les articles 1153 et 1378 du Code civil, alors que, d'autre part, en écartant les conclusions qui tendaient à obtenir le paiement d'intérêts dus de plein droit, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant exactement que les conclusions litigieuses ne se bornaient pas à réclamer les intérêts dus pour la période postérieure à l'ordonnance de clôture, les a, à bon droit, déclarés irrecevables et qu'elle n'avait donc pas à examiner le bien-fondé des prétentions qui y étaient formulées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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