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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01680

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 34F Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01680 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNEM AFFAIRE : S.A.S. [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION ... C/ S.A.S.U. COFEL INDUSTRIES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2023R01194 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, (462) Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [Localité 3] MEUBLES ET DECORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S.U. MIRABELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 6024 Plaidant : Me Frédéric GUTTON, du barreau de LYON APPELANTES **************** S.A.S.U. COFEL INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 443 681 903 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240116 Plaidant : Me Charlotte BELLET du barreau de Paris, substituée par Me Rodolphe PERRIER, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE La S.A.S.U. Mirabelle exerce l'activité de prises de participation dans les PME et PMI, ainsi que toutes prestations de service et de conseil liées à la création, la restructuration et le développement des entreprises. La S.A.S. [Localité 3] Meubles et Décoration (ci-après SMD) a pour activité le commerce de détail de meubles. La S.A.S.U. Cofel Industries a pour secteur d'activité la fabrication, l'importation, l'exportation, la conception, le marketing et la commercialisation de produits de literie. Depuis 2012, la société Cofel Industries a vendu à la société SMD des produits de literie commercialisés sous les marques Epeda, Bultex et Merinos, la société Mirabelle étant intermédiaire dans ces ventes. En 2016, la société Cofel a souhaité mettre fin à leurs relations contractuelles. Par acte du 29 décembre 2016, les sociétés Mirabelle et SMD ont assigné la société Cofel Industries en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation à la publication des comptes sociaux pour les exercices de 2008 à 2015. Le président du tribunal de commerce a déclaré irrecevable cette demande par ordonnance du 29 mars 2017 mais la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et a condamné la société Cofel Industries à publier ses comptes sociaux, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt. La Cour de cassation saisie par la société Cofel Industries a rejeté son pourvoi. Par jugement en date du 18 Mars 2021, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Cofel Industries au paiement de la somme de 23 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte. Par acte du 27 octobre 2023, les sociétés Mirabelle et SMD ont fait assigner en référé la société Cofel Industries aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à publier les comptes sociaux pour les exercices clos des 31 décembres 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022 sous astreinte. Par ordonnance contradictoire rendue le 1er février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - dit la société Mirabelle et la société [Localité 3] Meubles et Décoration irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Cofel Industries et les en a déboutées, - dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Cofel Industries, - condamné in solidum la société Mirabelle et la société [Localité 3] Meubles et Décoration à verser à la société Cofel Industries la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné in solidum la société Mirabelle et la société [Localité 3] Meubles et Décoration aux entiers dépens de l'instance, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros. Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024, les sociétés Mirabelle et [Localité 3] Meubles et Décoration ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Cofel Industries, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA 9,61 euros. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Mirabelle et [Localité 3] Meubles et Décoration demandent à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile, L. 232-23 et R. 210-18 du code de commerce, de : '- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 1er février 2024 sur les chefs suivants : - disons la sasu Mirabelle et la sas [Localité 3] Meubles Décoration irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la sas Cofel Industries et les en déboutons, - condamnons in solidum la sasu Mirabelle et la sas [Localité 3] Meubles Décoration à verser à la sas Cofel Industries la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnons in solidum la sasu Mirabelle et la sas [Localité 3] Meubles Décoration aux entiers dépens de l'instance et, statuant à nouveau : - juger recevables et bien fondées les fins, moyens et conclusions des sociétés SMD et Mirabelle, - rejeter les fins, moyens et conclusions de la société Cofel Industries, - condamner la société Cofel Industries à publier ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et notamment de déposer au greffe : - les comptes annuels, - les rapports de gestion, - les rapports de commissariat aux comptes, - la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées. à titre subsidiaire, - désigner tout mandataire en charge d'accomplir lesdites formalités, en tout état de cause, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir, - juger que la cour conservera la possibilité de liquider l'astreinte, - débouter la société Cofel Industries de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SMD et Mirabelle au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouter la société Cofel Industries de sa demande tendant à limiter l'astreinte réclamée à une somme qui ne saurait excéder 100 euros par jour de retard, et à une durée qui ne saurait excéder 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Cofel Industries à verser aux sociétés SMD et Mirabelle chacune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cofel Industries demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 232-23, R. 210-18 du code de commerce, 873, 31, 32, 122 et 32-1 du code de procédure civile, de : '- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit la sasu Mirabelle et la sas SMD irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société Cofel Industries, - condamné in solidum la sasu Mirabelle et la sas SMD à verser à la sas Cofel Industries la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la sasu Mirabelle et la sas SMD aux dépens de l'instance, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la sas Cofel Industries, - rejeté en conséquence la demande de la société Cofel Industries tendant à voir condamner les sociétés SMD et Mirabelle à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, et, statuant à nouveau des chefs de disposition critiqués, - juger que l'action et les demandes formées par les sociétés SMD et Mirabelle, tendant à la publication des comptes annuels de la société Cofel Industries, sont irrecevables, faute pour les sociétés SMD et Mirabelle de justifier d'un intérêt personnel, concret, né, actuel et légitime à agir à cette fin, - juger que l'action aux fins de publication des comptes annuels a été engagée par les sociétés SMD et Mirabelle dans l'intention manifeste de nuire à la société Cofel Industries, ou à tout le moins au prix d'une légèreté blâmable, en conséquence, - déclarer irrecevables l'action et les demandes des sociétés SMD et Mirabelle, - rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions des sociétés SMD et Mirabelle et les en débouter. - dire n'y avoir lieu à condamner la société Cofel Industries à déposer au greffe ses comptes annuels et les autres documents sociaux visés à l'article L. 232-23 du code de commerce, - déclarer abusive l'action formée par les sociétés SMD et Mirabelle à l'encontre de la société Cofel Industries, - condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle à payer à la société Cofel Industries la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, fût-ce à titre provisionnel. à titre très subsidiaire : - limiter en tout état de cause l'astreinte réclamée à une somme qui ne saurait excéder 100 euros par jour de retard, et à une durée qui ne saurait excéder 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. en tout état de cause : - condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle à payer à la société Cofel Industries la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SMD et la société Mirabelle aux entiers dépens de l'instance d'appel. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de publication Les sociétés Mirabelle et SMD exposent que la société Cofel s'abstient depuis 2008 de déposer ses comptes sociaux et qu'elles ont obtenu, par un arrêt de la présente cour du 15 février 2018 sa condamnation à publier ses comptes sociaux pour les années 2008 à 2015, sous astreinte, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation le 3 mars 2021. Soulignant la persistance de l'intimée à refuser de déposer ses comptes, elles sollicitent de nouveau sa condamnation à ce titre, au motif qu'il s'agit d'une obligation légale dont l'absence constitue un trouble manifestement illicite. Réfutant toute animosité personnelle, elles indiquent justifier d'un intérêt à agir dès lors qu'elles estiment que la société Cofel a brutalement, et de façon fautive, rompu leurs relations commerciales fin 2018, une instance en ce sens étant pendante devant la cour d'appel de Lyon. Elles contestent que l'intimée puisse se prévaloir de l'absence de dépôt des comptes sociaux de ses concurrents pour se dédouaner de ses propres obligations. Elles sollicitent la mise en oeuvre d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard afin d'assurer l'effectivité de la décision. La société Cofel invoque en réponse le défaut d'intérêt à agir des appelantes au motif qu'elles ne sont plus ses partenaires depuis le 31 décembre 2016 et ne s'approvisionnent plus auprès d'elle depuis 2019, soulignant que l'action engagée à son encontre par les sociétés Mirabelle et SMD est de nature purement indemnitaire et ne nécessite aucun accès à ses comptes sociaux, la demande des appelantes étant donc totalement inutile. L'intimée argue d'une intention de nuire manifeste de M. [K], responsable des sociétés Mirabelle et SMD et allègue du caractère vexatoire et malveillant de l'action engagée à son encontre, justifiant selon elle l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle se trouve dans la nécessité de ne pas publier ses comptes en raison d'une part de l'absence de publication de leurs comptes par ses concurrentes en France et à l'opacité entretenue par les entreprises du secteur, et d'autre part, des pressions exercées par la grande distribution pour réduire ses marges. Subsidiairement, la société Cofel sollicite la limitation de l'astreinte à 100 euros par jour. Sur ce, Aux termes de l'article L. 232-23 du code de commerce, 'toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : -1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance et le rapport de certification des informations en matière de durabilité ; - 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.' En vertu des dispositions de l'article R. 210-18 du même code, 'les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.' Selon l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. L'action formée par les sociétés SMD et Mirabelle est en l'espèce expressément fondée sur l'article 873 du code de procédure civile, et non sur les actions spéciales prévues par les articles L. 123-5-1 du code de commerce, qui dispose qu'à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires et par l'article R. 210-18 du même code, lequel prévoit une autre action en permettant à tout intéressé de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité. Les actions prévues par ces dispositions spéciales ne sont pas exclusives de celle fondée sur les dispositions de droit commun prévues par l'article L. 232-23 du code de commerce, qui font obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes. (Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-10.086). En revanche, si l'action fondée sur l'article L. 123-5-1 du code de commerce, est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l'existence d'un intérêt particulier (Com, 3 avril 2012, n°11-17.130), il n'en est pas de même de celle formée au titre de l'article 873 du code de procédure civile qui nécessite de démontrer l'existence d'un intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile. En l'espèce, pour justifier de leur intérêt à agir, les sociétés SMD et Mirabelle invoquent l'ancienneté de leurs relations commerciales avec la société Cofel et l'existence d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Lyon. Il apparaît en effet que le tribunal de commerce de Lyon, saisi à la fois par la société Cofel d'une demande en paiement de factures et d'une demande reconventionnelle de la société SMD de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, a rendu le 27 septembre 2023 un jugement par lequel il condamnait la société SMD à verser à la société Cofel la somme en principal de 38 980, 76 euros et rejetait la demande de dommages et intérêts présentée par la société SMD. Les appelantes démontrent avoir interjeté appel de cette décision. Les sociétés SMD et Mirabelle ont également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2024 d'une demande de fixation d'astreinte formée à l'encontre de la société Cofel pour non-respect de l'arrêt de la présente cour du 15 février 2018 lui enjoignant de publier ses comptes sociaux. Dès lors, il apparaît que les appelantes, dont il n'est pas contesté qu'elles ont entretenu pendant plusieurs années des relations d'affaires avec la société Cofel et qui sont toujours en litige avec elle et, comme telles, susceptibles d'engager des mesures d'exécution à son encontre, démontrent ainsi disposer d'un intérêt à solliciter la publication par celle-ci de ses comptes sociaux telle que prévue par l'article L. 232-23 du code de commerce susvisé. L'argument tiré de l'absence de publication des comptes par les concurrentes de la société Cofel ne saurait faire obstacle à sa condamnation à ce titre, les juridictions judiciaires ne pouvant dispenser des sociétés de respecter leurs obligations légales pour des motifs d'opportunité, étant souligné que l'obligation de publier les comptes sociaux trouve son origine dans la loi du 24 juillet 1966. De même, l'existence d'une intention de nuire ou d'une malveillance des sociétés Mirabelle et SMD dans l'exercice de leur action n'est pas démontrée, celles-ci ayant notamment déjà obtenu gain de cause par une précédente décision de la cour qui n'a pas été exécutée. L'ordonnance querellée sera donc infirmée et il sera ordonné à la société Cofel de publier ses comptes sociaux selon les modalités prévues au dispositif. Il n'apparait cependant pas nécessaire d'assortir le présent arrêt d'une astreinte. Sur les demandes accessoires Les sociétés SMD et Mirabelle étant accueillies en leur recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Cofel ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. En équité, il convient de rejeter la demande des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Cofel à publier dans le mois de la signification du présent arrêt ses comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et notamment de déposer au greffe du tribunal de commerce : - les comptes annuels, - les rapports de gestion, - les rapports de commissariat aux comptes, - la proposition d'affectation soumise aux différentes assemblées et les résolutions d'affectation votées ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Cofel aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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