Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N°2023/
GM/KV
Rôle N° RG 22/07400 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOHR
[A] [N]
C/
S.A.S. [Localité 3] CENTRE CROISETTE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/06/23
à :
- Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00010.
APPELANT
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [Localité 3] CENTRE CROISETTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] a été engagé par la SAS [Localité 3] centre croisette, qui exploite un casino, en qualité de membre du comité de direction à compter du 22 juin 2017, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003.
Le 18 avril 2020, par voie d'avenant au contrat de travail, le salarié a exercé les fonctions de Directeur responsable, avec un statut de cadre dirigeant.
A compter du 8 octobre 2020, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail de manière continue pour maladie non professionnelle (dépression).
Le 9 décembre 2020, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé le 21 décembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté, M. [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2020 a été licencié pour faute grave.
Le 12 janvier 2021, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct résultant d'un harcèlement moral.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- débouté M. [A] [N] de sa demande de licenciement nul,
-dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] :
11.205 euros au titre de l'indemnité de préavis et1120, 50 euros au titre des congés payés sous déduction des indemnités journalières perçues,
13.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.300 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-débouté M. [A] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice,
-condamné la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
-dit que l'exécution provisoire est de droit,
-déboute la société de ses demandes reconventionnelles.
M. [N] a interjeté appel du jugement. Il demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement nul et au titre du préjudice distinct.
La SAS [Localité 3] centre croisette ayant également interjeté appel du jugement les instances ont été jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [A] [N] demande à la cour de :
réformer le jugement,
statuant à nouveau :
principalement :
-déclarer nul le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, et en violation de sa liberté fondamentale d'expression,
subsidiairement :
-dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et surabondamment que les faits reprochés sont prescrits,
-condamner la société [Localité 3] Centre Croisette à lui payer les sommes suivantes, exprimées en brut :
- à titre d'indemnité pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 68 820 euros
- à titre d'indemnité de préavis : 11 470 euros
- à titre d'indemnité de congés payés afférents : 1 147 euros
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 5 018 euros
- à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct : 35 000 euros
-condamner la société [Localité 3] Centre Croisette à lui payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-mettre à sa charge de l'appelante les entiers dépens de l'instance .
Au soutien de sa demande en annulation de son licenciement, le salarié fait valoir que ce dernier est intervenu dans le cadre de son harcèlement moral . Ce licenciement aussi tardif qu'inattendu (et en tout état de cause dénué de tout motif objectif vérifiable), est en réalité l'épisode final d'un harcèlement moral de l'employeur.
Il avance également que ce dernier a été prononcé en raison de l'exercice de sa liberté fondamentale d'expression.
En effet, la lettre de licenciement lui reproche d'avoir porté des accusations infondées à l'encontre du président, et ce "dans le seul objectif de jeter le discrédit sur ce dernier et donc de lui nuire". Le courrier de licenciement précise que ces propos, "accusateurs et mensongers" "tenus à l'encontre (du) Président", sont "intolérables".
Aussi, à la lecture de ce motif, contenu à la lettre de licenciement, il est incontestable que la rupture est intervenue, au moins pour partie, en sanction des propos tenus par [A] [N] devant les fonctionnaires de la police des jeux.
Or, il n'a rien évoqué d'autre que son propre ressenti de sa situation, s'abstenant de tout propos "accusateur et mensonger".
Ce faisant, le salarié n'a rien fait d'autre que d'exercer sa liberté d'expression.
Sur sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, le salarié soutient que la démonstration de l'absence de cause réelle et sérieuse se tire des termes mêmes de la lettre de licenciement, qui n'expose aucun motif précis, objectif et vérifiable permettant à l'employeur de justifier la rupture, encore moins d'invoquer l'existence d'une faute grave.
Sur ce point et surabondamment, il conviendra encore de relever que quand bien même les faits reprochés à Monsieur [N] seraient regardés comme fautifs, ils sont en tout état de cause prescrits.
En réalité, la perte de confiance dans le salarié est la véritable cause du licenciement. Une perte de confiance de l'employeur à l'égard d'un salarié ne saurait constituer un motif légitime de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, la société [Localité 3] Centre Croisette demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu l'absence de toute situation de harcèlement moral,
- débouté M. [A] [N] de sa demande de nullité du licenciement,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [A] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] les sommes suivantes :
11 205 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 1 120,50 au titre des
congés payés y afférent sous déduction des indemnités journalières perçues,
13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
3 300 euros à titre d'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
- débouté la société [Localité 3] Centre Croisette de ses demandes reconventionnelles,
dès lors, statuant à nouveau :
-dire que Monsieur [N] n'apporte aucun élément laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral,
-dire que M. [A] [N] a commis un abus de la liberté d'expression dont il dispose,
-dire bien-fondé le licenciement de M. [A] [N] pour faute grave,
en conséquence,
-débouter M. [A] [N] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [A] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile,
condamner M. [A] [N] aux entiers dépens.
Sur le rejet de la demande du salarié tendant à faire reconnaître un harcèlement moral, l'employeur répond que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun comportement de ce type.
Le salarié n'assume pas la charge de la preuve qui lui incombe, celui-ci se contentant d'affirmations sans produire pour autant de pièces justificatives autres que celles qu'il s'est préconstituées et d'autre part, que les allégations de ce dernier ne sont, en tout état de cause, pas constitutives d'un quelconque harcèlement moral.
Sur le rejet de la demande du salarié d'annulation de son licenciement prononcé en violation de sa liberté d'expression, l'employeur rétorque que ce dernier a abusé de cette liberté ce qui légitime le licenciement.
M. [N] ne s'est pas contenté d'émettre un avis objectif sur les décisions prises par la direction de la société [Localité 3] Centre Croisette mais a surtout remis en cause l'éthique et l'intégrité de l'équipe dirigeante.
Les mensonges proférés par M. [N] et la mise en cause injustifiée des dirigeants de l'entreprise caractérisent des actes de déloyauté à l'égard de la société [Localité 3] Centre Croisette, notamment au regard du haut niveau de responsabilité dont disposait M. [N] en sa qualité de directeur responsable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 24 décembre 2020 est ainsi rédigée :
"Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 décembre 2020.
Malgré cette convocation, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Dans ces conditions, et après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous exposons ci-après les griefs qui vous sont reprochés :
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise à compter du 1 er octobre 2017 en qualité de Membre du Comité de Direction.
Par la suite, à compter du 8 avril 2020, vous avez été nommé au poste de directeur responsable.
A ce titre, il vous appartenait d'exécuter vos prestations contractuelles de façon sérieuse, consciencieuse, professionnelle et loyale.
Il vous appartenait en outre de faire preuve de loyauté et d'honnêteté à notre égard.
Or, malheureusement, nous avons découvert de graves manquements de votre part dans l'exercice de votre contrat de travail.
Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 9 octobre 2020.
Monsieur [M] Président de notre société, a alors assuré les fonctions de directeur responsable remplaçant en votre absence.
M.[M] a alors découvert de graves irrégularités concernant le respect du protocole de sécurité de vidéosurveillance qui était sous votre responsabilité.
Compte tenu de nos obligations de sécurité des biens et des personnes, et des procédures en vigueur au sein de notre entreprise, l'accès aux serveurs de recherches de vidéosurveillance doit s'effectuer à l'aide d'un code d'accès individuel.
Or, M.[M] a constaté, avec stupeur, que les codes d'accès individuels mis en place par la société Eurocap en charge du système informatique n'étaient plus réclamés lors des recherches de vidéosurveillance.
Après avoir pris contact avec la société Eurocap, cette dernière nous a informés que vous ne les aviez jamais contactés pour les alerter de cette grave irrégularité.
Il était en outre constaté que votre propre session était restée ouverte et qu'il s'agissait de la dernière connexion sur le poste relié au système.
Ces manquements sont particulièrement graves.
En effet, et comme vous le savez, seules des personnes bien définies et déclarées à la préfecture de police sont autorisées à utiliser le système de vidéosurveillance d'un Casino.
Or, en laissant cet accès ouvert et dépourvu de toute traçabilité, vous avez exposé notre entreprise, nos collaborateurs et nos clients à d'importantes irrégularités en matière de sécurité et de surveillance.
Notre responsabilité aurait pu être engagée si M.[M] n'avait pas découvert vos manquements.
De tels manquements dans le cadre de vos fonctions sont intolérables.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous constatons des manquements de votre part dans la gestion du système de vidéosurveillance.
En effet, un mois plus tôt, M.[M] avait été contraint de vous faire part de son fort mécontentement lorsqu'il avait découvert que vous aviez donné aux correspondants territoriaux de la police des jeux votre code personnel d'accès vidéo.
Par ailleurs, plusieurs de nos collaborateurs ont été convoqués et auditionnés par les correspondants territoriaux de la police des jeux, à la suite de votre audition en date du 1 er septembre dernier.
Lors de ces auditions, la plupart des questions posées portaient sur le président de notre entreprise, son implication dans la gestion des jeux, et ses rapports avec le directeur responsable, soit vous-même.
Nos collaborateurs ont été particulièrement choqués par ces auditions impromptues.
L'un de nos collaborateurs a d'ailleurs été contraint de consulter un psychiatre suite à son audition et a été placé en arrêt maladie, ayant été moralement affecté par cette dernière.
Cette situation a perturbé le bon fonctionnement de notre entreprise tout au long du mois
d'octobre et continue de causer un fort préjudice puisqu'il en va de l'image de l'entreprise, et de notre Président, vis-à-vis de nos autorités.
Il s'avère que l'un des collaborateurs auditionnés, M. [H] [D], nous a informé début décembre que vous étiez à l'origine de cette enquête puisque vous l'aviez informé vous être rendu à la police des jeux aux fins de porter des accusations infondées à l'encontre de notre Président dans le seul objectif de jeter le discrédit sur ce dernier et donc de lui nuire. Ces propos accusateurs et mensongers tenus à l'encontre de notre Président, et qui ont conduit à cette enquête traumatisante pour nos collaborateurs, sont intolérables.
Il est bien évident que nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre entreprise, mais surtout ses conséquences qui durent à l'heure actuelle.
Vos agissements sont totalement inacceptables.
De tels faits sont au surplus de nature à rompre la confiance que nous avions en vous, et ce, alors même qu'une telle confiance est indispensable au bon exercice de vos fonctions au sein de notre entreprise.
Ceci constitue, par conséquent, une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire dans l'entreprise.
Vous cesserez ainsi de faire partie de notre société dès l'envoi de la présente lettre à votre
domicile par la Poste'."
1-Sur la demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail :« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [A] [N] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral. Il présente les éléments de fait suivants :
-de par sa récente fonction, il était sollicité, voire forcé par sa hiérarchie (en l'occurrence particulièrement M. [M], président de la société), de commettre des actes contraires à sa volonté et à l'éthique de sa mission,
-il sa subi des pressions qu'il a relatées devant les services de police,
-son employeur a exercé des sollicitations insistantes durant son arrêt de travail,
- il a fait l'objet de remontrances (le mot étant faible au demeurant) parce qu'il a répondu à une convocation judiciaire et qu'il a "parlé" aux policiers,
-il a été convoqué au conseil d'administration prévu le 11 décembre, alors qu'il a été mis à pied le 9 décembre,
- la plainte, déposée par M. [A] [N] à l'encontre de M.[M], est loin d'être isolée,
-il existe des plaintes déposées par d'autres employés de la société [Localité 3] Centre Croisette ; M. [Y] [M] fait l'objet d'une mise en examen confirmée par la chambre de l'instruction de la présente cour des chefs de harcèlement moral sur huit salariés (dont lui-même) et de harcèlement sexuel sur trois salariées,
-il est traité pour une grave dépression causée par les agissements de sa hiérarchie, et principalement de M.[M],
- celle-ci ne pouvait être ignorée de ces derniers, pas plus que ses causes, puisque l'employeur avait nécessairement été alerté par la médecine du travail, qui indiquait avoir relevé lors de la visite périodique du 5 octobre 2020, l'état dépressif de M. [A] [N],
- il était placé en arrêt de travail à partir du 8 octobre 2020 et soigné par le docteur [V] [I], psychiatre, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 17 décembre 2021,
-il a été soumis à une contre-visite d'un médecin chargé de vérifier la réalité de son arrêt de travail. Ce dernier a conclu le 23 novembre 2020 que l'arrêt de travail était médicalement justifié,
-la rupture du contrat de travail a pour seule cause la décision arbitraire de l'employeur, suite à ses réticences à participer à des actes qu'il réprouvait à juste titre, causant sa maladie (d'origine professionnelle), elle même provoquée par le harcèlement moral subi,
- durant son arrêt de travail, l'employeur ne cessait de le démarcher, par messages téléphoniques et mails, au mépris de son état de santé,
-le 9 décembre 2020, soit deux jours avant la réunion du conseil d'administration prévue le 11, le président [M] l'a mis à pied à titre conservatoire ,
-il écrivait à son l'employeur : "je vous informe que mon état de santé est très fragile et que je n'aurai pas la force d'être présent à votre convocation aujourd'hui à midi. Je vous prie de m'en excuser.',
-son avis d'arrêt de travail initial à compter du 8 octobre 2020 prescrit par son médecin psychiatre et l'avis de contre-visite médicale d'un médecin contrôleur qui note que l'arrêt de travail du salarié est médicalement justifié le 23 novembre 2020,
-une copie du procès-verbal de son audition pénale libre le 23 octobre 2020 par un agent de l'inspection du travail : : 'oui je n'avais pas trop le choix. C'est M. [M] qui m'a obligé. J'ai subi des pressions de sa part de façon implicite : on ne s'oppose pas à M. [M] ! Il a le pouvoir absolu sur tout (..) En octobre, M. [M] m'a fait resigner des primes car il a voulu éviter que son nom apparaisse',
-le certificat médical du 7 novembre 2020 d'un médecin psychiatre :' on note :
-un état de choc émotionnel,
- une humeur très dépressive, des idées noires,
-une perte de repères existentiels,
- un vécu de dévalorisation narcissique,
-une perte de l'estime de soi,
- une perte d'élan vital,
- une perte de l'aptitude à éprouver du plaisir et à trouver des intérêts dans le quotidien,
-un vécu de « harcèlement moral et de manipulation',
-une incapacité de travailler.
Au total, M. [N] [A] présente un état anxiodépressif sévère et invalidant, nécessitant la prescription de (...) Et d'une psychothérapie'.
-la lettre de licenciement du 24 décembre 2020 laquelel lui reproche notamment : 'par ailleurs, plusieurs de nos collaborateurs ont été convoqués et auditionnés par les correspondants territoriaux de la police des jeux, à la suite de votre audition du 1er septembre dernier. Lors de ces auditions, la plupart des questions posées portaient sur le président de notre entreprise (...) Et ses rapports avec le directeur responsable, soit vous-même(...) Cette situation a perturbé le bon fonctionnement de notre entreprise (...) Ces propos et accusations mensongers tenus à l'encontre de notre président (...) sont intolérables(...) Nous ne pouvons accepter un tel comportement (...) De tels faits sont de nature à rompre la confiance que nous avions en vous (...)',
-une copie du procès-verbal de sa plainte du 6 janvier 2021 pour harcèlement psychologique par son employeur devant les policiers de [Localité 3] :'Victime de harcèlement psychologique au travail du 8 avril 2020 au 8 octobre 2020.(...)J'ai accepté le poste à condition qu'on m'aide dans toutes les démarches car je n'avais pas les compétences requises (...)On m'a demandé de signer de nombreux papiers ['] sans que je ne comprenne trop (') J'ai fait remonter à diverses reprises les dysfonctionnements qui n'ont pas été entendus (...)M. [M] m'a demandé à plusieurs reprises d'encadrer la police des jeux afin d'entraver la visite des agents.Petit à petit je me suis rendu compte que M.[M] se servait de moi comme pare-feu. Je me suis rendu malade à tel point que j'ai eu des idées suicidaires."['] M. [M] m'a rappelé qu'il avait fait venir de [Localité 4] M. [Z] [Y] pour m'encadrer sur les remarques à rédiger suite aux injonctions de la police des jeux (...) En cas de refus Mr [M] m'a menacé de me révoquer'",
-une copie du procès-verbal de la plainte du le 22 janvier 2021 de M. [T] [R], membre du comité de direction au sein du casino, devant les policiers de [Localité 3] :'Je me présente à vous spontanément ce jour à votre service dans le but de déposer plainte contre M. [M] [Y] pour des faits de harcèlement moral et de diffamation (...) Tout fonctionnait bien depuis des années au sein de l'entreprise. Au printemps 2019, M. [M] est arrivé . Il a commencé à vouloir faire des restrictions importantes sur la sécurité du casino (...) Je suis en arrêt maladie depuis le 13 novembre 2019 et je suis traité pour dépression (...) M. [M] s'est débarrassé de M. [C]. Ensuite, M. [N] n'a pas compris que M. [M] l'avait mis en place pour se servir de lui, le manipuler pour faire ce que M. [M] décidait mais sur le papier c'était la signature de M. [N] qui apparaissait. M. [N] était un directeur général de paille, toutes les décisions étaient prises par M. [M] et si [N] n'était pas d'accord, il le menaçait de le remplacer et de perdre son emploi et c'est ce qui est arrivé quand [N] n'a plus voulu faire ce que [M] lui demandait de faire (..) Et oui comme membre du CSE je souhaite déposer plainte pour mise en danger des employés ',
-une copie du procès-verbal de la plainte du le 29 janvier 2021 de M. [U] [X], délégué syndical FO et représentant syndical au CSE, devant les policiers de [Localité 3] ' (M.[M]) hurle sur les gens, seules trois personnes peuvent parler en réunion, moi, [P] et [R] car nous sommes protégés, les autres n'osent rien dire car ils ne sont pas protégés (...)le dernier en date c'est le départ de M. [N], qui avait été nommé directeur responsable par M. [M] comme homme de paille pour licencier et faire appliquer les décisions prises par M. [M] mais sous la signature de M. [N] (...) C'est bien lui qui décide de tout. Il y a une enquête RPS diligentée par Mme [K] de la médecine du travail devant le climat anxiogène entretenu par M. [M] (...) Plusieurs personnes sont parties en dépression et certaines sont très mal (...)',
-un certificat médical du 1er février 2021 du service de santé au travail : 'atteste avoir reçu en visite périodique le 5 octobre 2020 M. [A] [N] et avoir noté qu'il était suivi pour état dépressif et alléguait des insomnies accompagnées d'angoisses et de baisse de l'état vital',
-le certificat médical du 2 octobre 2021 du docteur [S] , médecin psychiatre suivant le salarié :"On note un état anxio dépressif sévère, réactionnel, avec un vécu de harcèlement et de manipulations dans son travail. L'état de santé de ce patient a nécessité un arrêt de travail depuis plus de onze mois, un suivi psychiatrique et la prescription de psychotropes' Une continuité des soins psychiatriques reste nécessaire pour une durée indéterminée."
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
La société [Localité 3] Centre Croisette réplique en se référant aux pièces suivantes:
-la plainte du salarié contre lui du 22 janvier 2021,
-le courrier de l'avocat du salarié du 9 novembre 2020,
-le courriel de M. [W] au salarié du 2 novembre 2020 par lequel le premier, directeur d'exploitation, sollicite des informations utiles à la continuité de l'activité en l'absence du second,
-la convocation du salarié au conseil d'administration prévu le 11 décembre 2020
Elle fait valoir que:
-le dossier de M. [N] ne contient aucune pièce démontrant l'existence de quelconques pressions à son encontre,
- M. [N] a été entendu en raison de soupçon de harcèlement moral à l'encontre de salariés de la société [Localité 3] Centre Croisette dont il aurait pu être auteur ou complice, de janvier 2020 à septembre 2020,
- à cette occasion, il a déclaré : « J'ai subi des pressions de sa ( M. [M]) part de façon implicite : on ne s'oppose pas à M. [M] » ,
- M. [N] n'a même pas pris la peine de détailler et préciser ces pressions implicites qui' n'ont jamais existé,
-en réalité, M. [N] a simplement tenté de se dédouaner de toute responsabilité dans la gestion du casino alors qu'il était entendu en qualité d'auteur ou complice supposé de harcèlement moral,
-dans sa plainte, le salarié se plaint du fait que la direction lui ait demandé de signer des embauches, des sanctions ou encore le versement de primes. Or, cela ne correspond qu'à l'exercice normal de ses fonctions,
-cette plainte fait actuellement l'objet d'une procédure qui est en cours d'instruction. La cour sera informée des suites données. En l'état, M. [M] bénéficie de la présomption d'innocence et M. [N] ne saurait tenter de bafouer ce principe,
-pour tenter de donner du crédit à ses allégations, M. [N] produit deux plaintes déposées par Messieurs [R] et [X]. Ces plaintes sont sans lien avec le prétendu harcèlement moral dont fait état M. [N],
-selon M. [N], la situation de harcèlement moral dont il se plaint ressortirait des nombreuses et insistantes sollicitations dont il aurait fait l'objet pendant la suspension de son contrat de travail en raison de la maladie,
- M. [N] ne produit cependant qu'une seule pièce, à savoir un mail du 2 novembre 2020 par lequel M. [W], directeur d'exploitation, sollicite simplement les informations utiles à la continuité de l'activité en l'absence de M. [N],
- M. [N] prétend que son employeur lui aurait adressé des remontrances pour avoir répondu à une convocation judiciaire et avoir parlé aux Policiers. Il ne produit cependant aucun justificatif de ces allégations. Il n'est en réalité fait référence au comportement de M. [N] qu'au sein de la lettre de licenciement,
-M. [N] prétend que la convocation qui lui a été transmise relative au conseil d'administration du 11 décembre 2020, alors qu'il a été mis à pied à compter du 9 décembre 2020, constituerait un acte de harcèlement à son encontre,
-d'une part, M. [N] n'explique pas en quoi une telle convocation serait constitutive d'un acte de harcèlement moral,
-d'autre part, M. [N] semble faire une confusion entre ses tâches de directeur responsable salarié et celles de directeur général délégué, en qualité de mandataire social,
-la mise à pied conservatoire notifiée à M. [N] ne vise que ses fonctions salariées de directeur responsable au sein du casino,
- M. [N] prétend qu'en définitive, le licenciement dont il a fait l'objet serait le dernier acte de harcèlement.
-or, le licenciement de M. [N] était parfaitement justifié eu égard à son comportement inapproprié, comme cela sera démontré par la suite.
Ce faisant la société [Localité 3] Centre Croisette ne justifie pas que les agissements établis ci-dessus décrits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au contraire, il résulte de l'ensemble de ces éléments :
-que le salarié a subi de nombreuses pressions et contraintes morales répétées exercées par le président directeur général M. [M] afin qu'il exerce ses tâches professionnelles dans le sens voulu par ce dernier, alors qu'il ne pouvait pas s'opposer aux décisions de M. [M], même contraires à l'éthique de sa mission, car ce dernier le menaçait en particulier de lui faire perdre son emploi ;
- que ces éléments laissent ressortir le climat anxiogène entretenu par M. [M] au sein du casino ainsi que certaines décisions douteuses concernant la sécurité;
-que c'est suite à l'audition du salarié par la brigade des jeux de la police nationale en septembre 2020, que ce harcèlement moral s'est accru puisque le salarié a été licencié, la lettre de licenciement reproche en effet en particulier au salarié ses propos tenus devant les services de police au sujet de M. [M].
Ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En effet, M. [A] [N] a subi un arrêt de travail pour un état anxio dépressif sévère, réactionnel, avec un vécu de harcèlement et de manipulations dans son travail. L'état de santé de ce patient a nécessité un arrêt de travail depuis plus de onze mois, un suivi psychiatrique et la prescription de psychotropes.
En conséquence, le harcèlement moral allégué est caractérisé.
L'article L1152-3 du code du travail dispose :Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le lien entre le harcèlement moral et le licenciement , suffisamment caractérisé,conduit la cour à prononcer l'annulation de ce dernier.
Infirmant le jugement, la cour fait droit à la demande de M. [A] [N] d'annulation de son licenciement pour harcèlement moral.
La cour rejette la demande subsidiaire de M. [A] [N] de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
2-Sur la demande d'annulation du licenciement en ce qu'il a été prononcé en violation de la liberté d'expression du salarié
L'article L1121-1 du code du travail dispose :Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait plusieurs reproches au salarié .
Parmi ces reproches, elle lui fait en particulier grief d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ce qu'il est à l'origine d'une enquête de la police des jeux auprès de l'employeur. La lettre précise qu'il a porté des accusations infondées, accusatrices et mensongères, à l'encontre du président dans le seul objectif de jeter le discrédit sur ce dernier et de lui nuire.
Il s'en déduit que la société [Localité 3] Centre Croisette reproche au salarié d'avoir fait usage de son droit d'expression.
La lettre de licenciement du 24 décembre 2020 est en effet rédigée ainsi : "Il s'avère que l'un des collaborateurs auditionnés, M. [H] [D], nous a informé début décembre que vous étiez à l'origine de cette enquête puisque vous l'aviez informé vous être rendu à la police des jeux aux fins de porter des accusations infondées à l'encontre de notre Président dans le seul objectif de jeter le discrédit sur ce dernier et donc de lui nuire.
Ces propos accusateurs et mensongers tenus à l'encontre de notre Président, et qui ont conduit à cette enquête traumatisante pour nos collaborateurs, sont intolérables. Il est bien évident que nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre entreprise, mais surtout ses conséquences qui durent à l'heure actuelle. Vos agissements sont totalement inacceptables... De tels faits sont au surplus de nature à rompre la confiance que nous avions en vous, et ce, alors même qu'une telle confiance est indispensable au bon exercice de vos fonctions au sein de notre entreprise. Ceci constitue, par conséquent, une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise..."
Il est de principe que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions.Il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l'espèce, l'employeur ne pouvait licencier le salarié pour les propos tenus par ce dernier devant les services de la police des jeux qu'à la condition qu'un abus du salarié dans son droit d'expression soit caractérisé.
Or, la cour relève tout d'abord que l'employeur n'indique pas quels ont été les propos accusateurs et mensongers tenus par M. [A] [N] devant les services de police.
De plus, il n'établit pas que de tels propos sont faux.
Pour tenter de démontrer la fausseté des propos reprochés au salarié, l'employeur produit une unique attestation d'un salarié, lequel atteste que M. [A] [N] lui a confié qu'il avait dit à la police 'tout le mal qu'il pensait de M. [M]' et qu'il avait 'vidé son sac' . L'auteur de cette attestation précise encore que le salarié aurait justifié son déballage par son 'inquiétude de perdre son agrément et de ne plus pouvoir exercer'.
Cependant, cette unique attestation n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour . En outre, ce n'est pas parce que M. [A] [N] a dit du mal du président aux policiers, que cela signifie qu'il a menti ou qu'il s'est trompé concernant le comportement de ce dernier. Enfin, en tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que M. [A] [N] connaissait la fausseté de ces prétendus propos mensongers.
Le caractère abusif de l'usage par le salarié de sa liberté d'expression n'est pas établi.
Au surplus, la cour ne peut que faire droit à la demande de M. [A] [N] d'annulation de son licenciement pour violation de la liberté d'expression.
3-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
L'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version depuis le 1er avril 2018, dispose :L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ,
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 .
En l'espèce, la cour ayant retenu que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral subi par le salarié mais également en raison de la violation de sa liberté d'expression, ne peut que faire droit à la demande de ce dernier d'indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
S'agissant de l'appréciation du préjudice subi par le salarié en lien avec sa perte d'emploi injustifiée, il y a lieu de relever que M. [A] [N] ne produit aucune pièce justificative relative à ses situations financières et professionnelles depuis sa perte d'emploi le 24 décembre 2020.
Il est tout au plus établi que jusqu'en octobre 2021 au moins, le salarié souffrait encore de problèmes de santé mentale en lien avec son harcèlement moral, harcèlement qui s'est notamment manifesté par son licenciement.
En effet, l'appelant produit en particulier le certificat médical du 2 octobre 2021 du docteur [S] , médecin psychiatre suivant le salarié, qui énonce :"On note un état anxio dépressif sévère, réactionnel, avec un vécu de harcèlement et de manipulations dans son travail. L'état de santé de ce patient a nécessité un arrêt de travail depuis plus de onze mois, un suivi psychiatrique et la prescription de psychotropes' Une continuité des soins psychiatriques reste nécessaire pour une durée indéterminée."
Après analyse des pièces produites par le salarié, la cour, infirmant le jugement, alloue à ce dernier des dommages-intérêts à hauteur de 35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul.
4-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
Le licenciement étant en l'espèce nul, l'appelant est dés lors bien-fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'absence de contestation pertinente sur le montant de celle-ci, la cour condamne la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] :
-11 470 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1147 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
5-Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement
Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.
Le licenciement étant en l'espèce nul, l'appelant est dés lors bien-fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'absence de contestation suffisamment sérieuse sur le montant de celle-ci, la cour condamne la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] la somme de 5 018 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement est infirmé.
6-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, le salarié justifie d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement nul dans la mesure où le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral.
Le salarié a subi un un état anxio dépressif sévère, réactionnel, avec un vécu de harcèlement et de manipulations dans son travail. Il a été placé en arrêt de travail pendant plus de onze mois, avec un suivi psychiatrique et la prescription de psychotropes.
Le jugement est infirmé en ce qu'il rejette la demande de l'appelant de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 8000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [Localité 3] Centre Croisette sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros.
La société [Localité 3] Centre Croisette est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la demande subsidiaire de M. [A] [N] de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
-prononce la nullité du licenciement tant pour harcèlement moral que pour atteinte à la liberté d'expression du salarié,
-condamne la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N]:
-35 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
-11 470 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1147 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5 018 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
-condamne la société [Localité 3] Centre Croisette aux dépens,
-condamne la société [Localité 3] Centre Croisette à payer à M. [A] [N] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT