Section du Contentieux, 19 janvier 2023. 468603
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
468603
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. M. A conteste devant le Conseil d'Etat la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré irrecevable son recours indemnitaire ensemble les recours en annulation de cette décision devant les juridictions judiciaires. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête qui relève manifestement de la juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête de M. A ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 janvier 202Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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