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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-17.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.382

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° M 19-17.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Mme D... Y..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.382 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant à M. K... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., épouse U..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse U..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y..., épouse U..., et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse U... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Y... et ordonné en conséquence la licitation de l'immeuble ; - AUX MOTIFS QUE Sur le partage du lot n° 11 détaché de la terre F... 2 en deux lots : Aux termes de l'article 830, comme de l'ancien article 832 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on doit s'efforcer d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. En l'espèce, le lot n° 11 détaché de la terre F... 2 a une superficie de 615 m². Diviser ce lot en deux parcelles inégales pour attribuer à Monsieur K... Y... la parcelle la plus proche de son lot n'a de sens que pour Monsieur K... Y... qui pourrait alors réunir celle-ci à son lot. Pour le reste, cette solution imposerait de couper la maison qui est édifiée au centre de la parcelle en deux et de laisser demeurer une parcelle de moins de 350 m² dont Madame D... Y... ne pourrait rien faire. Cette solution, qui conduit à détruire obligatoirement la maison familiale que Madame M... souhaitait voir préserver et rester dans la famille, n'a clairement aucun sens et c'est à juste titre que les premiers juges, tant en 2010 qu'en 2015 ne l'ont pas retenue. Sur l'attribution préférentielle du lot n° 11 détaché de la terre F... 2 à Madame D... Y... : Aux termes de l'article 831-2 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. En l'espèce, le lot n° 11 détaché de la terre F... dépend de la succession de Madame M... qui est décédée le 5 août 1986. De l'ensemble des éléments produits au dossier et des dires des parties tout au long de la procédure, la Cour retient que les dernières semaines de vie de Madame M... ont été douloureuses et que ses enfants et petits-enfants se sont relayés auprès d'elle pour l'accompagner dans ses derniers instants. Après que celle-ci a été accueillie au domicile de l'un de ses fils, elle a été ramenée à son domicile pour y vivre ses derniers instants. Madame D... Y... s'est alors installée auprès d'elle. Il est également établi, tant par le document en date du 22 septembre 1986 produit par Madame D... Y... que par les attestations produites par Monsieur K... Y... que dans les années qui ont suivi le décès, les indivisaires ont convenu que l'immeuble sera disponible pour des hébergements occasionnels et de durée limitée des membres de la famille Y... et de ses alliés. C'est seulement en 1991 que Madame D... Y..., en ayant installé dans un premier temps son fils, puis plusieurs années après elle-même, a joui seule du bien indivis, les autres indivisaires n'ayant plus accès à l'immeuble. Ainsi, alors que Madame D... Y... ne produit aucun document justifiant qu'elle ait fixé sa résidence au domicile de sa mère avant et après les dernières semaines de vie de sa mère, il ne peut pas être retenue qu'elle y avait sa résidence au moment du décès, d'autant plus qu'il est établi qu'elle résidait entre 1986 et 1991 en métropole. Le fait qu'elle y ait aujourd'hui effectivement son habitation est insuffisant pour lui attribuer préférentiellement le lot objet du partage, la condition, qui est cumulative, d'y avoir sa résidence au moment du décès n'étant pas remplie. Le partage en deux lots et l'attribution préférentielle n'ayant pas lieu d'être, il en résulte que seule la licitation peut permettre le partage. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n° 06/00121, n° de minute 195 en date du 16 novembre 2015 en ce qu'il a dit : - Ordonne le partage du lot n° 11 détaché de la terre F... 2, sise à Pirae, d'une superficie de 615 m2 et de la maison de construction y édifiée en deux lots à attribuer à Madame D... Y..., à raison de 13/24 lime et à Monsieur K... Y... à raison de 11124ème - Rejette la demande d'attribution préférentielle de Madame Y..., - Déboute Monsieur K... Y... de sa demande de partage en nature, - Ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal de première instance de Papeete ; 1°) ALORS QUE, pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice ; qu'en ayant refusé à Mme Y... l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, quand il n'était pas contesté qu'elle résidait de manière continue, paisible et publique dans l'immeuble objet de sa demande, depuis plus de dix ans lors de la demande en partage, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, ensemble l'article 831-2 du code civil ; 2°) ALORS QUE tout héritier indivisaire a droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la succession, à la seule condition qu'il y ait résidé au moment du décès ; qu'en ayant refusé à Mme Y... l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, après avoir pourtant constaté que l'exposante était installée dans l'immeuble au moment du décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 832 ancien du code civil, devenu l'article 831-2 ; 3°) ALORS QUE l'héritier indivisaire qui réclame le bénéfice de l'attribution préférentielle d'un immeuble ne peut se le voir refuser au simple motif que les indivisaires ont ultérieurement décidé de s'y rendre occasionnellement ; qu'en ayant refusé à l'exposante l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, au simple motif que les indivisaires avaient convenu, après le décès de la de cujus, que l'immeuble servirait occasionnellement et de manière limitée à des évènements familiaux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 832 ancien du code civil, devenu l'article 831-2 ; 4°) ALORS QUE la seule condition à l'attribution préférentielle est que l'héritier qui la sollicite ait résidé dans l'immeuble au moment du décès ; qu'en ayant refusé à Mme Y... l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, faute, pour elle, d'avoir établi qu'elle résidait dans l'immeuble avant et après le décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 832 ancien du code civil, devenu l'article 831-2 ; 5°) ALORS QUE la volonté du de cujus pèse dans une décision d'attribution préférentielle ; qu'en ayant refusé à Mme Y... le bénéfice de l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, sans rechercher si sa mère n'avait pas déposé un testament prescrivant une telle attribution préférentielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 832 ancien du code civil, devenu l'article 831-2 ; 6°) ALORS QUE l'aveu judiciaire emporte la preuve des faits qu'il relate ; qu'en ayant refusé à Mme Y... le bénéfice de l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, motif pris de ce que la preuve n'était pas faite de ce qu'elle résidait dans l'immeuble objet de sa demande au moment du décès de sa mère, sans rechercher si M. K... Y... n'avait pas reconnu, dans ses conclusions de première instance datées du 1er octobre 2014, que sa soeur résidait bien dans les lieux à cette date, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 832 ancien (devenu l'article 831-2) et 1356 du code civil.

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