Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UL4P
Ordonnance de référé (N° 21/00284)
rendue le 08 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [J] [L]
né le 10 avril 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007735 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hameau Indiana
représenté par son syndic en exercice, la société Square habitat nord de France, SAS à capital variable, ayant son siège social à [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 3]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2023
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Par acte d'huissier du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau Indiana', situé [Adresse 1], se disant créancier de sommes dues par M. [J] [L] au titre des lots numérotés 16 et 31 dans l'état descriptif de division et vendus récemment par ce dernier, a formé opposition entre les mains du notaire instrumentaire, détenteur des fonds, au versement de ceux-ci au vendeur pour conserver et obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété s'élevant à 5 249,04 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, M. [L] a fait assigner ce syndicat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition à hauteur de la somme de 2 247,61 euros outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 8 décembre 2021, le juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, d'infirmer ladite décision et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de juger que l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires est 'entachée d'irrégularités', de prononcer la nullité de l'acte d'opposition du 17 juin 2021 et d'en ordonner la mainlevée,
- à titre subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de l'opposition à hauteur de 2 247,61 euros sur les sommes y figurant,
- en tout cas, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions remises par le syndicat des copropriétaires le 15 novembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 janvier 2023.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour le détail de son argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute que, dans les limites de leur compétence, ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces textes ne permettent pas au juge des référés de prononcer la nullité de l'acte d'opposition du 17 juin 2021 comme le lui demande M.'[L].
Ils ne lui interdisent pas en revanche d'en examiner la régularité pour apprécier le caractère manifestement illicite ou non du trouble susceptible d'en résulter et statuer sur une demande de mainlevée de l'opposition sur le fondement de l'article 835, visé par l'appelant.
Il ressort à cet égard clairement des conclusions de celui-ci que c'est la mainlevée, totale ou subsidiairement partielle, de l'opposition qu'il poursuit en raison de l'irrégularité de celle-ci.
L'article 20-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité pour un syndicat de copropriétaires, dans des conditions qu'il définit, de faire opposition, entre les mains du notaire, sur les fonds provenant de la vente d'un lot pour recouvrer des sommes dont le vendeur lui reste redevable.
L'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que pour l'application des dispositions de cet article 20, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation ; que l'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues,
2° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues,
3° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus,
4° le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
L'acte d'opposition litigieux, signifié aux fins de recouvrement d'une somme de 5 249,04'euros en principal, ne répond pas à cette exigence puisqu'il s'appuie seulement sur un relevé chronologique du compte de charges de M. [L] depuis 2013, sans distinction par lot et reprenant de surcroît en première ligne un solde antérieur débiteur de 2 959,03 euros sous le libellé «'archive au 30/06/2013'».
En privant M. [L] de la perception de fonds qui lui reviennent sans respecter, et ce de manière évidente, le formalisme imposé par la loi et le règlement dans l'intérêt du prétendu débiteur, cette opposition lui cause un trouble manifestement illicite dont il est dès lors bien fondé à demander la mainlevée au juge des référés, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en ce sens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
ordonne la mainlevée de l'opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Hameau Indiana' par acte d'huissier du 17 juin 2021 sur les fonds revenant à M.'[J] [L] en vertu de la vente des lots 16 et 31 dont il était propriétaire dans ledit immeuble,
condamne ledit syndicat aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M.'[L] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
pour le président
Céline Miller
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