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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-16.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.541

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est sis ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), représentée par son gérant en exercice M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Viniprix, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 2 / de la société Chesnaysienne de Supermarchés, dont le siège est ... (Essonne), 3 / de la société Bienvenue au Village, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4 / de Me A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bienvenue au Village, ... (Val-d'Oise), 5 / de Me Bernard Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Chesnaysienne de Supermarchés, ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 6 / de Me X..., ès qualités d'administrateur légal au redressement judiciaire de la société Chesnaysienne de Supermarché, ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), 7 / de Me B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Bienvenue au Village, ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Boullez, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Foussard, avocat de la société Viniprix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 mars 1992) que la SCI du ... à Villiers-sur-Marne (la SCI) a donné à bail à la société Genvrain un local à usage de boutique situé au rez-de-chaussée sous une terrasse, le contrat portant la clause que le locataire supporterait personnellement les réparations grosses et menues, en ce compris le clos et le couvert, qui deviendraient nécessaires et ce, par dérogation à l'article 606 du Code civil ; que la société Genvrain ayant cédé le bail à la société Viniprix, celle-ci l'a apporté avec son fonds de commerce à la société Chesnaysienne de Supermarchés ; qu'après avoir repris les locaux, la SCI a assigné les sociétés Viniprix et Chesnaysienne de Supermarchés en paiement des travaux de remise en état nécessaires, chiffrés par expertise à la somme de 765 242 francs ; que le tribunal a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir dite irrecevable à solliciter la fixation de sa créance à une somme de 946 185 francs, supérieure à celle de 765 242 francs déclarée par elle au passif de la société Chesnaysienne de Supermarchés mise, durant l'instance, en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une créance est l'objet d'instance en cours au moment de l'ouverture de la procédure introduite contre le débiteur soumis à la procédure collective, la décision rendue au terme de cette instance doit trancher les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, ainsi que son caractère chirographaire ou privilégié et est portée, une fois passée en force de chose jugée, directement sur l'état des créances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel en estimant irrecevable la SCI à solliciter la fixation de sa créance à un montant supérieur, même si la déclaration a été faite "sous réserve de l'arrêt à intervenir", a violé, par fausse application, les articles 65, alinéa 2 et 85 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'arrêt qui fixe la créance de la SCI sur la société Chesnaysienne de Supermarchés à 19 078 francs seulement ne comporte, dans son dispositif, aucun chef relatif à l'intangibilité du montant de la créance déclarée ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief aussi à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande contre la société Chesnaysienne de Supermarchés tendant au paiement des réparations concernant l'électricité, la plomberie, le chauffage, les installations frigorifiques, le tapis roulant, le volet roulant, l'alarme et les peintures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute réfection totale ou partielle des gros murs et des voûtes constitue une grosse réparation au sens de l'article 606 du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate qu'une clause du bail mettait à la charge des preneurs toutes les réparations, y compris celles visées par l'article 606 du Code civil, ce qui incluait les réparations sollicitées par la bailleresse concernant l'électricité, la plomberie, le chauffage, les installations frigorifiques, le tapis roulant, le volet roulant, l'alarme et les peintures pour la part qui n'était pas mise à la charge de la société Viniprix, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 606 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'expert précise que "les équipements suivants sont hors d'usage : installations frigorifiques, chauffage, monte-charge et tapis roulant, plomberie des locaux sanitaires, alarme-incendie et volet roulant sur la façade de la place de Remoiville", que la cour d'appel, en estimant que l'expert n'avait pas constaté le caractère inutilisable de ces divers équipements, a dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, exactement, qu'en dépit de la clause du bail mettant à la charge du locataire les réparations visées à l'article 606 du Code civil, et qui est d'interprétation stricte, le locataire n'est pas tenu de refaire et remplacer les équipements atteints par la vétusté, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré que le locataire ait, par un défaut d'entretien ou un usage anormal, accéléré ou aggravé les effets de la vétusté constatée ; qu'ainsi, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par un grief de dénaturation visant un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Viniprix sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société civile immobilière du ..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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