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Cour d'appel, 29 mars 2018. 16/21213

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/21213

Date de décision :

29 mars 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 MARS 2018 lb N° 2018/ 328 Rôle N°RG16/21213 N° Portalis DBVB-V-B7A-7T2R [S] [J] [M] [Y] épouse [J] C/ [A] [E] [G] [X] ÉPOUSE [E] épouse [E] SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse délivrée le : à : Me Romain JIMENEZ-MONTES la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 24 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/05124. APPELANTS Monsieur [S] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, plaidant Madame [M] [Y] épouse [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, plaidant INTIMES Monsieur [A] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant Madame [G] [X] ÉPOUSE [E] épouse [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine LHOTELLIER de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Monsieur Luc BRIAND, Conseiller Madame Sophie LEONARDI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [A] [E] et [G] [X], d'une part et les époux [S] [J] et [M] [Y], d'autre part, sont propriétaires de parcelles bâties contiguës situées au [Adresse 4] (Var). Invoquant des travaux d'enrochement entrepris par ces derniers ayant généré un éboulement de terres et pierres sur leur fonds, les époux [E]/[X] ont obtenu en référé le 7 juin 2012 la désignation de l'expert judiciaire [L] qui a déposé son rapport le 30 juin 2014. En lecture de ses conclusions, ils ont fait assigner les époux [J]/[Y] et la compagnie d'assurances MMA Iard, assureur de l'entrepreneur LSTP, en démolition de l'enrochement et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Toulon qui, selon jugement contradictoire du 24 octobre 2016, a : ' ordonné la démolition et la reconstruction dans les règles de l'art de la partie du mur de soutènement située sur le fonds [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ; ' condamné solidairement les époux [J]/[Y] à payer aux époux [E]/[X] la somme de 3600 € pour préjudice de jouissance et celle de 10'000 € pour préjudice moral ; ' condamné solidairement les mêmes à payer aux époux [E]/[X] et à l'assureur MMA Iard les sommes respectives de 2500 € et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ' rejeté le surplus des demandes ; ' condamné les époux [J]/[Y] aux dépens. Ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision le 25 novembre 2016 et demandent à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, de : ' réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' débouter les époux [E]/[X] de leur demande indemnitaire pour préjudice moral et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ; ' évaluer à de plus justes proportions le préjudice de jouissance subi par les époux [E]/[X] ; ' accorder aux époux [J]/[Y] un droit de passage temporaire sur le fonds [E] au profit de l'entreprise de leur choix qui sera chargée des travaux de réfection de l'enrochement pour le temps strictement nécessaire à ces travaux ; ' condamner la MMA Iard à les prendre en charge, à garantir les époux [J]/[Y] de toutes condamnations mises à leur charge, à payer aux époux [J]/[Y] la somme de 6000 € pour préjudice moral et de jouissance et celle de 7000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur appel, ils font valoir principalement que les travaux d'enrochement relèvent de la garantie décennale, que la solidité du mur est compromise ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, que l'assureur MMA Iard a admis sa garantie et que subsidiairement la clause d'exclusion qu'il invoque est illicite ; les époux [J]/[Y] ajoutent que l'empiètement sur le fonds [E] est limitée à 1 m² ainsi qu'il ressort du relevé opéré par le géomètre [T], que les préjudices allégués sont excessifs et ce d'autant que les époux [E]/[X] se sont opposés en cours de procédure aux travaux de réfection. Les intimés sollicitent en réplique, selon conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2018 de : vu les articles 545 et 1384 alinéa 1du code civil, ' débouter les époux [J]/[Y] de leurs demandes ; ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' condamner les époux [J]/[Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E]/[X] soutiennent principalement que les appelants ne contestent pas l'empiètement rocheux sur leur fonds et la nécessité de procéder à la reconstruction de l'ouvrage, leurs écritures étant essentiellement dirigées à l'encontre de l'assureur MMA Iard , que les préjudices sont établis au regard des constatations de l'expert que le document unilatéral et postérieur du géomètre [T] ne peut remettre en cause et que les travaux de reprise sont réalisables depuis la propriété [J] sans qu'il y ait lieu de prévoir d'ores et déjà une servitude de tour d'échelle. Enfin dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2017 par voie électronique, l'assureur MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Reprenant son argumentaire de première instance, il invoque l'absence de déclaration par l'assurée LSTP de l'activité 'terrassement et enrochement'lors de la souscription du contrat d'assurance, circonstance excluant sa garantie, le caractère apparent des désordres et la non garantie du préjudice immatériel lorsque la réclamation est effectuée postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 30 janvier 2018. MOTIFS de la DECISION Sur les désordres : Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut. S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables. Dans son rapport circonstancié complété par des photographies et plans annexes, l'expert judiciaire expose que : « l'appareillage des pierres est mal réalisé laissant entre elles des vides importants, certaines sont branlantes et de stabilité précaire, le croisement des pierres est aléatoire, les pierres quelles que soient leurs dimensions, ne sont pas liées et sont peu jointives, des éboulements de terres et des chutes de cailloux sont fréquents ainsi que le ravinement sous l'effet du ruissellement pluvial » ; il note un empiètement de 30 à 40 cm le long du mur sur un linéaire discontinu de 15 mètres ; il conclut à sa dangerosité « du fait d'une médiocre réalisation» en violation des « règles de bon sens » par absence d'assise de l'ouvrage imposant la réfection totale de l'enrochement ( cf rapport pages 7 à 10). Aucune des parties ne contestant ses conclusions, le trouble de voisinage est patent, ce qui conduit nécessairement, pour y mettre fin, à la mise en 'uvre des travaux de démolition et reconstruction tels qu'ordonnés par le tribunal. En cause d'appel, les époux [J]/[Y] invoquant une difficulté d'accès, sollicitent un passage sur le fonds [E] ; ils invoquent un devis établi par la SAS Pirotta-Terrassement le 7 juin 2017 préconisant le retrait temporaire de leur piscine pour permettre l'accès des engins de chantier majorant de 37'000 € le coût des travaux préconisés par l'expert (cf pièce n° 22 de leur dossier). Aucun dire n'a été déposé à l'expert en ce sens ; celui-ci ne fait pas plus état de difficultés liées à la présence de la piscine dont il note bien la présence et le recul par rapport à la limite séparative des parcelles (cf rapport page 7). Bien plus, il indique en page 11 : « la marche à suivre proposée ci-dessous ne préjuge pas de la présence de la piscine [J] établie à l'amont de l'enrochement litigieux et dont les modalités constructives ne sont pas connues. Préalablement à la réfection de l'enrochement, une étude de faisabilité géotechnique devra être réalisée dont le but sera : l'identification de la fondation de la piscine, la vérification de la qualité du sol d'assise du bassin, la vérification de la stabilité des terres entre le bassin et la limite de propriété, la détermination de la qualité du sol d'assise du futur enrochement. Cette étude sort du cadre de la présence expertise ». À aucun moment l'expert ne fait référence à la nécessité et pas même à l'éventualité du déplacement de la piscine et encore moins de la destruction de ses plages et du local technique telle que préconisée par la société Pirotta. La demande de servitude temporaire n'est donc pas fondée et à tout le moins prématurée en l'absence d'une difficulté d'exécution d'ores et déjà démontrée. Les préjudices de jouissance et moral ont été justement appréciés par le premier juge au regard de la dangerosité de l'ouvrage menaçant de s'effondrer, du ravinement des terres et des chutes de pierres interdisant un usage d'une partie du jardin et générant une crainte quotidienne. Le jugement est confirmé sauf à corriger l'erreur de plume figurant au dispositif ; en effet le mur de soutènement étant la propriété exclusive des époux [J]/[Y], celui-ci ne peut être reconstruit que sur leur fonds, à l'exclusion de tout empiètement. Sur la garantie de l'assureur MMA Iard : La nature décennale du désordre n'est pas contestée ; de même il est admis que seules les activités déclarées par l'entreprise lors de la souscription du contrat d'assurance sont garanties et force est de constater à la lecture des conditions particulières (cf pièce n°1 du dossier MMA Iard ) que l'activité terrassement et/ou enrochement n'y figure pas ; bien plus, il est mentionné au paragraphe gros 'uvre en caractères gras : « est exclue la réalisation de silos, piscines, fosses à lisier, bâtiments d'élevage industriel, bâtiments isothermes, de fours et cheminées industriels, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes, de revêtements plastiques, textiles ou bois ». Ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, le mur litigieux est bien un ouvrage autonome en ce qu'il nécessite la réalisation d'une étude géotechnique préalable à sa reconstruction ; cet ouvrage qui n'est relié à aucun autre se suffit à lui-même et a pour seule fonction de retenir les terres de la parcelle [J] située en contre haut de la parcelle [E] ; il ne constitue pas l'annexe ou l'accessoire d'une activité de gros 'uvre telle que définie au contrat. En conséquence, le rejet de la demande de garantie sera également confirmé. *** Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à modérer les montants réclamés. Déboutés de leur recours, les époux [J]/[Y] sseront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, étant précisé que la reconstruction du mur de soutènement telle que préconisée par l'expert judiciaire [L] interviendra sur la propriété exclusive des époux [J]/[Y] ; Déboute les époux [J]/[Y] de leur demande de servitude temporaire ; Condamne les époux [J]/[Y] à payer aux époux [E]/[X] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute l'assureur MMA Iard de sa demande en application des mêmes dispositions ; Condamne les époux [J]/[Y] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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