Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/211
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFL6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 09 Septembre 2024 à 13H49 par la CIMADE pour:
M. [T] [G] [K]
né le 13 Août 1978 à [Localité 1] (GUYANA)
de nationalité Guyanienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 Septembre 2024, pas d'heure mentionnée,;
En l'absence de représentant du préfet de l'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [G] [K], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Septembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Septembre 2024 à 14H00, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [K] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police de [Localité 2] en date du 26 décembre 2013 notifié à l'intéressé le même jour.
Monsieur [T] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 août 2024 prononçant son placement en rétention administrative notifié le jour même.
Statuant sur requête du préfet d'Eure-et-Loir reçue au greffe le 12 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 13 août 2024, a rejeté le recours de Monsieur [T] [K] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 13 août 2024 à 24 heures.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 août 2024, Monsieur [T] [K], a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 15 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention.
Par requête du 07 septembre 2024 le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 08 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2024 Monsieur [T] [K] a formé appel de cette décision aux motifs que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement.
Il soutient que son recours contre le pays de renvoi a fait l'objet d'une décision de radiation par le Tribunal Administratif et d'un renvoi au 18 octobre 2024 et que dès lors le préfet ne peut pas procéder à son expulsion.
A l'audience, Monsieur [T] [K], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 09 septembre 2024.
Le Préfet d'Eure et Loir a adressé son mémoire le 10 août 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'en étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l'article 15 alinéa 1 point 4 dispose que 4 lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, d'une part l'appelant ne caractérise pas le défaut de diligence, alors que les autorités consulaires du Guyana ont été saisies dès le 09 août et relancées le 04 septembre et d'autre part l'existence d'un recours formé contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suspensive et ne constitue pas une considération d'ordre juridique rendant déraisonnable la perspective d'éloignement, .
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement
Disons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 septembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi juge le 10 septembre 2024 à 14 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [G] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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