Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/680
N° RG 23/00677 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ3Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 juin à 08H10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [K]
né le 21 Avril 2023 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/06/2023 à 11 h 04 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/06/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [K]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 juin 2023 à 11h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et de l'insuffisance de diligences ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. [P] [K], le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 mars 2023 ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'il ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée et qu'il ne conditionne pas la recevabilité de la requête.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
L'appelant soutient qu'elle est insuffisamment motivée et comporte une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne retient pas l'adresse de sa tante connue bien avant son incarcération et où il réside de façon constante.
Mais le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'attestation d'hébergement fournie à l'audience est inopérante, même si l'intéressé avait déjà indiqué cette adresse lors de son audition d'identification le 14 juin 2023 dès lors que M. [P] [K] n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement fondée sur une obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2022, qu'il n'est pas documenté et qu'il a expressément déclaré qu'il ne voulait pas repartir en Algérie et que devant la cour, il a maintenu qu'il voulait rester en France pour s'occuper de sa tante.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants conformes aux dispositions de l'article L. 612-3 précité et le grief tiré d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le 1er juin 2023, avant même le placement en rétention administrative de M. [P] [K], l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et l'étranger a été auditionné par ces dernières le 14 juin 2023.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées étant souligné que ce n'est pas le placement en rétention administrative mais la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui nécessite la délivrance du laissez-passer à venir.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [P] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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