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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-17.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.281

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant route de Salses Km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1995), que M. X... a assigné M. Y... en bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'une expertise a été ordonnée ; Attendu que, pour décider que les bornes devraient être implantées sur la ligne séparative des propriétés selon les plans annexés au rapport de l'expert judiciaire Delahaye, l'arrêt retient que la méthode de superposition du plan cadastral et du plan des lieux employée par cet expert n'est pas utilement combattue par M. Y..., ce dernier se fondant sur le "rapport d'expertise" diligenté à sa demande par M. Z... qui ne saurait être opposé à M. X..., faute de caractère contradictoire à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le document litigieux qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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