Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWC ETRANGER :
M. [J] [M]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 novembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2024 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 novembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [M] interjeté par courriel le 16 novembre 2024 à 10h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [J] [M], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nino DANELIA et M. [J] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [J] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [J] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de M. [M] a indiqué à l'audience qu'il ne maintenait pas son appel sur ce point. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer de ce chef.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [J] [M] fait valoir que la prologation est illégale au regard de la menace à l'ordre public invoquée et au regard de l'absence de perspectives d'éloignement.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a estimé qu'il existait une pespective raisonnable d'exécution de la mesure dès lors qu'un laissez passer européen avait été délivré le 13 novembre 2024 et qu'un vol était réservé pour le 21 novembre 2024. Il n'est pas démontré que le fait que la date relative à la demande de réadmission, soit le 23 août 2023 soit erronée, constitue un obstacle à l'effectivité de l'éloignement.
Devant la cour, le conseil de la Préfecture a précisé que le laissez-passer européen était délivré au bout d'un certain délai d'attente de la délivrance du laissez-passer par les autorités turques.
En outre, le juge des libertés et de la détention a justement relevé que M. [M] faisait l'objet de nombreuses mentions au fichier des traitements des antécédants judiciaires pour différentes infractions de gravité certaine. Il a d'ores et déjà été condamné à deux reprises et notamment pour des faits de violence.
Les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 15 septembre 2024, nonobstant le classement sans suite décidé par M. Le procureur de la République revêtent une gravité certaine, les membres de sa famille auditionnés faisant tous les trois état d'une crainte à son égard. Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et des auditions de son entourage qu'ils ne s'agissaient pas de faits isolés mais que M. [M] faisait régner une certaine terreur au domicile de ses parents auprès de qui il vivait après avoir été expulsé de son domicile.
Au regard de propos tenus lors de son audition, et jusque devant la cour, il ne paraît pas avoir conscience de la gravité de son comportement ni des moyens qu'il devrait mettre en oeuvre pour y remédier.
Enfin, M. [M] a fait l'objet d'une main courante le 26 octobre 2024 après avoir menacé un autre retenu de le frapper 'pour laver l'honneur de sa mère', propos démontrant que sa violence ou les menaces de violences ne sont toujours pas contenues.
Ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention, M. [M] représente à l'heure actuelle, compte tenu de ses antécédants et de faits récents, une menace à l'ordre public de sorte que la prolongation de la mesure de rétention est pleinement justifiée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [M]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 novembre 2024 à 11h03;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 NOVEMBRE 2024 à 14h53.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIWC
M. [J] [M] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [J] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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