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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/07414

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07414

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/393 Rôle N° RG 23/07414 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLML4 [A] [I] C/ S.A.S. [10] [5] CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE -Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE -Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00999 APPELANT Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEES S.A.S. [10], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE [5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 31 octobre 2024, Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[A] [I] a été employé à compter du 15 juillet 2011 par le [5] ([5]) en qualité d'ouvrier docker et mis à disposition de la société [10] (qui fait partie du [5]) comme conducteur de "straddle" à port [Localité 9] le 22 août 2016, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail à 14h04. En prenant un virage, le chariot cavalier qu'il conduisait s'est renversé et il a fait une chute de 16 mètres de haut à bord de la machine. M.[A] [I] a été pris en charge par l'unité d'anesthésie-réanimation du CHU [8] à [Localité 6]. Les lésions suivantes ont été constatées : "trauma thoracique : pneumothorax bilatéral, traumatisme abdominopelvien : infiltration méso-colon - hématome psoas G - traumatisme rachidien- fracture processus transverse L1 et L2 - fracture 1e et 12e côtes G- burst fracture corps vertébral T11 et T12 - recul du mur postérieur ' paraplégie d'emblée." Le 26 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle. La CPAM a déclaré l'état de santé de M.[A] [I] consolidé au 30 octobre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 88 %. Elle lui a notifié l'attribution d'une rente mensuelle de 3.259, 47 euros à compter du 31 octobre 2018. Aux fins d'établir les causes et origines de cet accident, un expert judiciaire a été désigné qui a déposé ses rapports les 13 juin 2017 et 23 juin 2020. Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[A] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mars 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [5], alors qu'il était mis à disposition de la société [10]. Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[A] [I] et l'en a débouté. Les premiers juges ont relevé que: ' le poste de conducteur de chariot cavalier auquel M.[A] [I] était affecté présentait des risques particuliers pour la sécurité; ' M.[A] [I] avait bénéficié d'une formation à la conduite de cavalier et à la sécurité renforcée dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle allait très au-delà des exigences réglementaires ; ' la conscience du danger par l'employeur ne faisait pas débat ; ' aucun défaut d'entretien ou technique n'avait été constaté sur la machine ; ' l'expert judiciaire a conclu que l'accident avait été causé par la vitesse adoptée par le conducteur qui était trop élevée pour le rayon de courbure suivi ; ' le système de stabilisation ne pouvait pas rattraper les erreurs de conduite lors de l'entrée dans le virage; ' le fait que le manuel retrouvé à bord de l'épave du chariot cavalier comportait des pages manquantes ne suffisait pas à établir que M.[A] [I] n'avait pas reçu d'information sur la vitesse à adopter; Le 5 juin 2023, M.[A] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[A] [I] demande l'infirmation du jugement et : ' à titre principal, que la faute inexcusable de son employeur soit présumée ; ' à titre subsidiaire, que son employeur soit déclaré responsable de la faute inexcusable dont il a été victime; ' en tout état de cause : - la majoration de la rente à son taux maximum ; - l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice aux frais avancés du [5] ou de la caisse; - l'octroi d'une provision de 50.000 euros ; - un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; - la condamnation du [5] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : ' les premières opérations d'expertise n'ont pas été réalisées à son contradictoire; ' il peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable de son employeur dans la mesure où: - il n'avait jamais été informé qu'il ne fallait pas dépasser la vitesse de 8 km/h dans les virages, la formation reçue n'étant pas adaptée ; - il n'a fait que reproduire les pratiques en place dans l'entreprise ; - il produit différents témoignages qui confirment cet état de fait et qui démontrent également que les conducteurs utilisaient systématiquement le système d'assistance à la stabilité comme frein moteur ; - le rapport de l'inspecteur du travail établit les manquements des intimées ; - le système de stabilité était défaillant ; - une formation devait lui être délivrée sur le système d'aide à la stabilité ; ' la faute inexcusable de son employeur est démontrée puisque : - le cavalier n° 33 n'était pas correctement entretenu et était défaillant le jour de l'accident ; - le spreader était positionné à hauteur de 3,8 mètres ; - il n'a jamais été formé à l'utilisation du système de stabilisation, n'était pas informé de la vitesse à laquelle prendre les virages, l'employeur ayant laissé les conducteurs dépasser les limitations de vitesse pendant plusieurs années; ' il est en droit de bénéficier d'une majoration de sa rente; ' la mesure d'expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer son préjudice. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, le [5] demande, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant. A titre subsidiaire, il sollicite que l'expertise ordonnée par la cour, dont la CPAM fera l'avance des frais, soit conforme aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que l'appelant soit débouté de sa demande de provision, et que la société [10] soit condamnée à la relever et garantir ainsi que déboutée de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que: ' la seule référence à un rapport de l'inspection du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable qui lui est reprochée ; ' l'appelant avait reçu une formation à la sécurité renforcée spécifique à son poste ; ' l'expert judiciaire a noté que : - la vitesse d'entrée dans le virage était trop élevée, le braquage immédiat trop important et le spreader trop haut ; - le matériel était entretenu conformément aux prescriptions du constructeur; - M.[A] [I] avait reconnu avoir reçu le manuel de formation et était un conducteur très expérimenté qui disposait de l'ensemble des qualifications nécessaires ; ' la mission de l'expert devra être conforme aux postes de préjudice indemnisés par le code de la sécurité sociale; ' la demande de provision n'est pas justifiée dans son principe et dans son quantum ; ' la société [10] devrait la garantir puisque M.[A] [I] était mis à sa disposition; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [10] sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation du [5] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise. Elle relève que: ' M.[A] [I] a bénéficié d'une formation adaptée à ses fonctions ; ' l'accident a pour seule origine la vitesse excessive de M.[A] [I] et l'utilisation d'un rayon de courbure inadapté comme l'établit le rapport d'expertise judiciaire ; ' l'expert judiciaire a conclu que le matériel roulant était entretenu, la chaussée en bon état, les pneus à la bonne pression, la vidéosurveillance effective et le matériel conforme aux qualifications de M.[A] [I] ; ' les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête sont contredits par les constatations de l'expert qui a pu exploiter la vidéosurveillance lors de l'accident; ' l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail l'a été de manière non contradictoire et n'a débouché sur aucune poursuite pénale ; ' les opérations d'expertises ont été effectuées au contradictoire de l'appelant ; ' les attestations dont se prévaut M.[A] [I] ne sont pas pertinentes. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en remet à justice. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle sollicite que le [5] soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance et que les indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge. Elle précise s'en rapporter à la sagesse de la juridiction et que la victime, en cas de succès de sa demande, peut prétendre à la majoration de sa rente. Elle relève également qu'elle bénéficie d'une action récursoire. MOTIFS 1.Sur la faute inexcusable invoquée par M.[A] [I] En vertu de l'article L.412-9 du code de la sécurité sociale, "les législations relatives aux accidents du travail des salariés du régime général de sécurité sociale et des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles s'appliquent aux groupements d'employeurs mentionnés au chapitre VII du titre II du livre premier du code du travail et aux entreprises membres de ces groupements, suivant les règles spéciales prévues par les articles L. 412-3 à L. 412-7. Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 128 du code du travail." Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, "pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable." En l'espèce, il est constant que M.[A] [I] a été employé à compter du 15 juillet 2011 par le [5] ([5]) en qualité d'ouvrier docker et mis à disposition de la société [10] (qui fait partie du [5]) comme conducteur de "straddle" à port [Localité 9] le 22 août 2016, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail à 14h04. En prenant un virage, le chariot cavalier qu'il conduisait s'est renversé et il a fait une chute de 16 mètres de haut à bord de la machine. Les circonstances, la matérialité et le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de M.[A] [I] ainsi que sa prise en charge par la CPAM ne sont pas contestés par les parties. 1.1. sur la présomption de faute inexcusable 1.1.1. rappels Les parties s'accordent, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pour considérer que les dispositions des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail s'appliquent en cas de mise à disposition d'un salarié par un groupement d'employeurs au profit d'une société utilisatrice. L'article L.4154-2 du code du travail énonce que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. L'article L.4154-3 du code du travail dispose que pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2, la faute inexcusable de leur employeur est présumée. La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. 1.1.2. sur la qualification de poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le salarié qui invoque la présomption de faute inexcusable doit établir concrètement en quoi le poste de travail qu'il occupait présentait des risques particuliers. En l'espèce, la cour, à l'instar du tribunal, ignore, au regard des pièces de la procédure, si une liste des postes de travail particuliers avait été établie. Le poste de conducteur de chariot cavalier ne fait pas partie des postes limitativement énumérés par le code du travail, lequel n'énonce toutefois pas une liste limitative, de telle manière que la cour doit analyser de manière concrète la situation de travail et la dangerosité effective du poste. M.[A] [I] devait conduire un chariot cavalier, qui constitue un engin volumineux de manutention portuaire des conteneurs, dont le poste de conduite se trouve dans une cabine située à plus de 10 m de hauteur et qui permet de déplacer des charges extrêmement lourdes, à savoir des conteneurs de plus de 40 tonnes. Dès lors, au regard de pareilles caractéristiques et du risque de renversement qui s'y rapporte, l'usage d'un chariot cavalier est susceptible d'entraîner des accidents graves pour le salarié et les autres travailleurs du site. L'usage de ces machines est d'ailleurs réglementé par l'article R.4323-55 du code du travail qui impose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et les équipements de travail servant au levage soit réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. À l'instar des premiers juges, la cour estime que le poste de conducteur de chariot cavalier auquel M.[A] [I] était affecté le jour de son accident présentait des risques particuliers pour sa sécurité. 1.1.3. Sur la formation à la sécurité renforcée Il ressort des pièces versées aux débats que M.[A] [I] a suivi un stage de conduite de chariot cavalier du 13 au 31 janvier 2014 dispensé par l'institut de formation de la manutention portuaire à la suite duquel il a obtenu, le 24 avril 2024, une certification de qualification professionnelle en tant qu'ouvrier docker conducteur d'engins de manutention portuaire spécialisé en chariot cavalier. Cette formation a duré 15 jours pour un volume de 105 heures et a été prodiguée par des formateurs spécialisés. Le programme de cette formation porte, d'après la page 28 du second rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire de l'appelant, par M.[D] [U], expert près la Cour de cassation, sur la connaissance des règles de sécurité et de la machine. Le fait que la seconde expertise judiciaire ait été réalisée au contradictoire de M.[A] [I] qui était assisté de son avocat, d'un juriste et d'un expert technique prive de pertinence le moyen selon lequel les opérations n'ont pas été contradictoires, l'expert ayant remanié l'intégralité de son premier rapport rendu effectivement sans la présence de l'intéressé. Au cours de la formation suivie par l'appelant, des séquences plus particulières ont été consacrées à hauteur de sept heures chacune à la mise en 'uvre d'un chariot cavalier en sécurité, à la conduite sur parc et à un examen par un jury paritaire. L'expert judiciaire en tire la conclusion, en page 30 de son rapport, selon laquelle M.[A] [I] avait été informé des risques relatifs à la conduite de cavalier de telle manière qu'il était au courant de la nécessité de réduire la vitesse dans les virages, d'éviter de tourner à grande vitesse et de garder le spreader aussi bas que possible en cas de circulation à vide. L'expert précise également que, lors de la réunion d'expertise du 3 juillet 2019, M.[A] [I] confirmait avoir bien reçu le manuel de formation dont l'expert énonce, en page 29 de son rapport, qu'il fait état de la nécessité de rouler avec la charge en position basse et d'éviter les freinages brusques dans les courbes. L'étude de ce manuel par la cour met également en exergue que: ' des explications précises sont apportées sur le risque de basculement en page sept et huit en raison du centre de gravité haut de la machine, le manuel insistant sur la nécessité de limiter la vitesse ; ' sa page 19 évoque la nécessité d'aborder les virages à faible vitesse, de freiner progressivement, sans brutalité ; ' la légende de la photo en page 20 mentionne qu'il appartient au conducteur de contrôler en permanence la stabilité du cavalier puisque le renversement est souvent dû à un terrain en pente, à une charge haute associée à une vitesse excessive et à un freinage ou un braquage brusque ; L'expert judiciaire, comme l'ont relevé les premiers juges, estime que la formation dispensée à M.[A] [I] allait au-delà des exigences réglementaires et qu'elle avait été assurée par des professionnels très qualifiés. M.[A] [I] remet en question l'analyse de l'expert judiciaire en expliquant qu'il ignorait qu'il convenait de ne pas dépasser la vitesse précise de 8 km/h dans les virages. Pour autant, comme vient de l'analyser la cour ci-dessus, la formation et les documents remis à M.[A] [I] concordaient et insistaient sur la nécessité d'aborder les virages à faible vitesse, l'expert judiciaire ayant encore réitéré cette analyse dans sa réponse au dire de l'avocat de M.[A] [I] ainsi qu'en atteste la page 52 de son rapport dont il s'évince que "le risque de basculement est le risque majeur sur un straddle ou cavalier. Tous les documents de formation en font état, il est évident que cette préoccupation est constante au cours de la formation. M.[A] [I] était reconnu comme conducteur qualifié, il ne pouvait ignorer les risques." De plus, le rapport de l'expert judiciaire évoque, en page 34, que le manuel du conducteur, dont seules les pages 1 à 41 ont été retrouvées à bord de l'épave, précise en sa page 12/72 qu'il convient de réduire la vitesse avant d'entamer un virage et que la vitesse devait être maintenue à 8 km/h maximum dans les virages à grand braquage. La page 41/72 de ce manuel comporte des pictogrammes relatifs à la force latérale générée dans les virages et fait état d'une vitesse maximale de 8 km/h dans les virages serrés. M.[A] [I] conteste également le contenu de sa formation en produisant différentes attestations. Les attestations de ses frères n'emportent pas la conviction de la cour puisque, au-delà des liens familiaux qui les unissent avec l'appelant, ces derniers précisent ne pas avoir eu connaissance de la vitesse maximale à ne pas dépasser dans les virages à l'occasion des formations qu'ils ont reçues en 2006 et 2009 pour la conduite de chariot cavalier. Le simple fait que M.[G] et M.[K] [I] allèguent n'avoir jamais connu cette règle de sécurité ne saurait rapporter la preuve d'une quelconque carence de la formation dispensée à M.[A] [I] en 2014, soit bien après le cycle de formation de ses frères. Des observations similaires peuvent être réitérées pour l'attestation émanant de M.[C] [X] puisque ce dernier avait été embauché en mai 2007 et qu'il reconnaît que la formation et la conduite à l'époque se faisait sur des engins totalement différents. Il ne peut donc transposer son expérience à celle de M.[A] [I]. Les attestations de M.[D] [T] et [E] [M] sont strictement identiques. Quand bien même leurs auteurs énoncent n'avoir eu connaissance de l'amorce des virages à 8 km/h qu'après l'accident de M.[A] [I], le caractère stéréotypé de ces documents n'emporte pas la conviction de la cour d'autant que les allégations qu'elles contiennent sont remises en question par les consignes du manuel d'utilisation du cavalier. Quant aux déclarations de M.[P] [F] et M.[K] [B] devant les services de police de [Localité 7], les intéressés se sont bornés à énoncer que M.[A] [I] avait pris le virage normalement, que sa man'uvre était habituelle et que rien de particulier n'était à noter. Ces documents n'ont donc pas d'utilité pour résoudre la question de la formation prodiguée à l'appelant. M.[A] [I] s'appuie ensuite sur le procès-verbal de l'inspection du travail établi le 10 octobre 2018 pour remettre en question la formation reçue. Selon M.[S] [W], inspecteur du travail, les conducteurs et les formateurs n'étaient pas informés de l'utilisation correcte du système de stabilité et de la limitation de vitesse imposée dans les virages. Pour autant, les éléments analysés par l'expert judiciaire et corroborés par le contenu de la formation dispensée à M.[A] [I] concordent tous pour affirmer que M.[A] [I] avait une parfaite connaissance de la nécessité d'aborder les virages à une vitesse faible alors même que la page 44 du rapport d'expertise judiciaire relève que M.[A] [I] avait atteint une vitesse d'environ 26 km/h, qu'il n'avait pas ralenti avant le début du freinage et qu'il avait engagé le cavalier dans un virage serré dès le début de la trajectoire courbe. Au surplus, le manuel du straddle évoquait explicitement la limitation de vitesse des 8km/h dans les virages. Quant au système anti-basculement, certes la page 43 s'y rapportant dans le manuel du chariot cavalier n'a pas été retrouvée mais l'expert relève qu'il ne s'agit que d'une aide à la conduite (page 41) en ce qu'elle ne fait que donner des informations au conducteur et qu'elle ne freine pas en utilisant les freins mécaniques de la machine. L'expert, après avoir réalisé des calculs précis sur ce point, souligne que ce système ne permet pas de réduire la vitesse pour éviter un basculement du cavalier et, en page 49, qu'il ne compense et corrige pas les erreurs de conduite. M.[A] [I] prétend donc en vain qu'il convenait de lui dispenser une formation sur ce point. Ces éléments précis et circonstanciés tirés de l'expertise judiciaire réfutent les conclusions de l'inspecteur du travail dont le procès-verbal n'a donné lieu à aucune poursuite pénale malgré sa transmission au parquet compétent. En conséquence, la cour ne peut qu'approuver les premiers juges. Les moyens développés à ce stade par M.[A] [I] au titre des pratiques de l'entreprise et de la défaillance du système de stabilité seront étudiés au point ci-dessous puisqu'il les invoque également dans la deuxième partie de ses conclusions au titre de la faute inexcusable de droit commun. 1.2. sur la faute inexcusable prouvée 1.2.1. rappels Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Il revient donc à la cour de rechercher si M.[A] [I] a rapporté la preuve de ce que la société [10], substituée dans la direction à [5], connaissait les risques de renversement impliqués par la conduite de cavaliers et a établi que les mesures suffisantes pour l'en préserver n'avaient pas été mises en place. 1.2.2. sur la conscience du danger Comme l'ont souligné les premiers juges, ce point ne fait pas débat puisque les parties conviennent que la conduite d'un chariot cavalier expose le conducteur à des risques de renversement, raison pour laquelle M.[A] [I] a bénéficié d'une formation spécifique et approfondie en la matière. 1.2.3. sur les mesures prises pour préserver M.[A] [I] du danger S'agissant de la vitesse en virage, la cour adopte la motivation développée ci-dessus au point 1.1.3. pour considérer que M.[A] [I] avait parfaitement connaissance de la nécessité d'aborder les virages serrés à une vitesse réduite et avait reçu une formation adéquate en ce sens. La cour complète son analyse en observant que : ' M.[A] [I] était un conducteur de chariot cavalier particulièrement expérimenté puisqu'il avait réussi sa formation initiale dès 2014 et qu'il avait ainsi accompli 139 missions pour [10] entre le 7 février 2014 et le 22 août 2016 ; ' l'absence de mention dans le DUER d'une vitesse limite pour entamer les virages n'est pas de nature à établir la faute inexcusable dont se prévaut l'appelant alors même que tant la formation qui lui a été dispensée que le manuel de conduite du chariot cavalier appelaient son attention sur ce point. Aucune pièce de la procédure ne corrobore les allégations de M.[A] [I] et de l'inspecteur du travail selon lesquelles aborder les virages à une vitesse élevée était une pratique courante, connue et acceptée. En ce qui concerne le système d'aide à la stabilité, la cour réitère ses développements du point 1.1.3. et relève que l'expert souligne dans son rapport que ce mécanisme n'a jamais été conçu pour ralentir le chariot cavalier. Il s'en évince qu'aucune mesure spécifique ne devait être prise au titre de cette aide à la conduite. Si l'inspecteur du travail relate, en page 6 de son procès-verbal, avoir réalisé des essais aux fins de reconstituer l'accident de M.[A] [I], ce dont l'expert judiciaire n'a pas manqué de stigmatiser le caractère particulièrement dangereux, la cour souligne que ces essais ne sont absolument pas documentés, l'expert judiciaire estimant que les résultats de ces essais, qui ne sont pas produits aux débats, ne sont pas utilisables en page 54 de son rapport, en réponse au dire de l'avocat de M.[A] [I]. Concernant le défaut d'entretien du chariot cavalier n°33 à bord duquel M.[A] [I] a eu son accident, l'expert judiciaire souligne, en pages 19 et 20 de son rapport, que le système de freinage de la machine ne présentait aucune anomalie et que les différents conducteurs du cavalier n'ont fait état d'aucune défaillance. Il est, en revanche, constant que M.[A] [I] a reconnu ne pas avoir freiné à l'entrée du virage, ce qui relevait de sa pratique (page 12 du rapport d'expertise) et résulte de surcroît de l'étude du film de l'accident étudié par l'expert en page 45 de son rapport. L'expert judiciaire considère qu'il n'existe aucun début d'élément susceptible de démontrer l'existence de défaillances d'alarmes ou électriques. En définitive, l'expert en tire la conclusion selon laquelle le chariot cavalier était entretenu de façon normale par du personnel qualifié et qu'aucune carence n'était à déplorer y compris s'agissant du remplacement de l'huile hydraulique qui n'avait que 1.000 heures de fonctionnement (page 25). Les constatations précises et particulièrement documentées de l'expert, réitérées lors de sa réponse aux dires de l'avocat de M.[A] [I], contredisent donc l'hypothèse développée par ce dernier selon laquelle sa machine était défectueuse, l'attestation de M.[R] [Z] n'amenant aucun élément utile à la résolution du litige. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est également établi, à dire d'expert et au regard des productions des parties, que : ' la chaussée sur laquelle M.[A] [I] circulait avec le cavalier était en bon état ; ' le contrôle de la pression des pneumatiques n'avait révélé aucune anomalie ; ' la société [10] disposait d'un système de vidéosurveillance ; ' le cavalier mis à disposition par la société [10] correspondait aux qualifications professionnelles de M.[A] [I]. En conséquence, l'expert judiciaire retient, en page 45 de son rapport, que les éléments déterminants dans le reversement de la machine ont été : ' la vitesse beaucoup trop élevée d'entrée dans le virage soit 26 km/h ainsi que l'a estimé le cabinet [4], mandaté par l'expert, M.[A] [I] n'ayant pas freiné à l'entrée en courbe et l'extrait de vidéosurveillance ne démontrant aucun ralentissement ; ' le braquage immédiatement très important compte tenu de la vitesse; ' la position du spreader à 4,4 mètres de haut alors qu'il devait être positionné au maximum à 3,3 m en conduite sans conteneur, l'attestation pour contredire ce point invoquée par M.[A] [I] n'étant pas circonstanciée. L'expert judiciaire conclut enfin que le système d'aide à la stabilité ne pouvait pas être efficace au regard des conditions extrêmes de vitesse, de hauteur et de braquage le jour de l'accident (page 48) et qu'un véhicule, s'il s'engage dans une courbe à une vitesse supérieure à sa capacité de tenue de route, va forcément déraper. Comme l'ont constaté les premiers juges et ainsi que le souligne l'expert judiciaire, les caractéristiques spécifiques du cavalier, qui possède un centre de gravité très haut, entraîne par essence pour cet engin une vulnérabilité particulière et importante au risque de basculement en fonction de la vitesse, de la courbe et du changement. M.[A] [I], qui était un conducteur expérimenté, avait reçu une formation spécifique à la sécurité renforcée et adaptée à ce poste ne pouvait donc ignorer les règles élémentaires de sécurité en matière de conduite de chariot cavalier. Faute pour M.[A] [I] d'établir les manquements allégués, les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont débouté M.[A] [I] de sa demande. Tout autre moyen ou demande plus ample ou contraire concernant la faute inexcusable est donc sans objet au regard de ce qui précède. 2. Sur les dépens et les demandes accessoires M.[A] [I] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. L'équité commande de débouter M.[A] [I] et la société [10] de leurs demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne M.[A] [I] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Déboute M.[A] [I] et la société [10] de leurs demandes introduites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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