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Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.964

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.964

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 17 septembre 1994 qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, usage sans droit d'une carte de police pour préparer ou faciliter ce crime et violences avec arme, a porté aux deux-tiers de la peine la durée de la période de sûreté et ordonné sa confusion avec celles prononcées le 15 janvier 1993 par la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE et le 1er février 1994 par la cour d'assises des DEUX-SEVRES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions indique que les jurés et la Cour ont eu à répondre à une première question ainsi libellée : "Est-il constant que le 26 juillet 1989 à Cannes il a été frauduleusement soustrait des choses appartenant à autrui", puis à une seconde question ainsi libellé : "Est-il constant que les faits spécifiés à la question n 1 ont été commis par son ou ses auteurs avec usage ou menace d'une arme", avant d'avoir à répondre à la question suivante : "L'accusé Joël X... est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question n 1 et qualifiés à la question n 2" ; "alors que, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?" ; qu'il est impossible de poser en premier lieu à la Cour et au jury une question ayant trait à la commission d'une infraction par une ou plusieurs personnes, puis une autre question ayant trait à des circonstances aggravantes, pour demander ensuite si l'un des accusés s'est rendu coupable de ces faits, ainsi qualifié ; "et alors que, en tout état de cause, chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ; qu'en l'espèce, la question n 3 est complexe, puisqu'elle porte à la fois sur le fait de vol et sur la circonstance aggravante" ; Attendu que le président a, par questions distinctes, demandé d'abord si le fait était constant, puis, si l'accusé était coupable de l'avoir commis ; Attendu qu'il n'est résulté de ce mode de rédaction aucune violation de la loi, dès lors que les questions soumises à la Cour et au jury n' ont pas altéré la qualification légale des faits résultant de l'arrêt de renvoi ; Attendu que, par ailleurs, la question n 3 n'est pas, comme le prétend à tort le moyen, entachée du vice de complexité à raison de la seule référence aux deux premières interrogations, la circonstance aggravante visée à la question n 2 étant une circonstance réelle, inhérente au fait principal dont elle ne peut être séparée et qui engage la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen est infondé dans ses deux branches ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz