Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-80.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.430
Date de décision :
12 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - ALLASIA Bartolo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 novembre 1995, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal ancien, 321-1 du nouveau Code pénal, 2279 et 2280 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à mémoire, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Bartolo X... devant le tribunal correctionnel de Bastia, du chef de recel de vol d'objets d'art;
"aux motifs que, "contrairement à ce que soutient le mis en examen, les conditions d'acquisition des vases apparaissent discutables; (...) que la méconnaissance de la transaction par la propre épouse de l'antiquaire, le paiement en argent liquide, toutes ces circonstances attestent de la volonté des parties de dissimuler le commerce de ces objets d'art dont l'acheteur ne peut dès lors prétendre ignorer l'origine frauduleuse; que, sur leur prix d'achat, Bartolo X... a varié puisqu'il a indiqué avoir acquis la "ronde des éléphants" pour la somme de 180 000 francs avant d'affirmer avoir payé les cinq vases en liquide pour la somme de 300 000 francs, et en plusieurs versements différés, sans aucune trace comptable; que l'expertise des vases fait apparaître une valeur de près de 400 000 francs, dont 350 000 francs pour le seul vase intitulé la "ronde des éléphants", soit près du double du prix d'acquisition; que les pièces du dossier font ressortir, d'une part, que Bartolo X... est un amateur de Emile Y... et qu'il connaît bien la valeur des vases, d'autre part, que les ventes de la "ronde des éléphants" subissent de grandes variations sur le marché de l'art; (...) que tous ces éléments laissent supposer que Bartolo X... connaissait l'origine frauduleuse des cinq vases acquis courant 1991-92 entre les mains de M. B..., et qu'il a donc, entre 1991 et 1993, en Haute-Corse et en Italie, sciemment recélé des objets d'art appartenant à Mme Angèle A..., en l'espèce cinq vases signés Emile Y..., qu'il savait provenir d'un vol";
"alors que, d'une part, en l'état du mémoire de Bartolo X... invoquant qu'il avait acquis l'ensemble des vases litigieux auprès d'un antiquaire au prix de 300 000 francs proche du prix global de 396 000 francs fixé par l'expert, au nombre desquels la "ronde des éléphants" au prix de 180 000 francs correspondant au prix du marché alors estimé à 230 000 francs et de ses propres constatations selon lesquelles les ventes de la "ronde des éléphants" subissaient de grandes variations sur le marché de l'art, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, déduire la connaissance de Bartolo X... de l'origine frauduleuse des objets acquis auprès d'un vendeur ayant la qualité de "marchand vendant des choses pareilles", de la disparité entre le prix de 350 000 francs fixé au jour de l'expertise pour ledit vase et le prix antérieurement payé;
"alors que, d'autre part, s'est déterminée par un motif inopérant, impropre à justifier sa décision, la chambre d'accusation qui a induit du comportement de l'antiquaire vendeur, la connaissance de Bartolo X... de l'origine frauduleuse des objets d'art régulièrement acquis;
"alors, enfin, qu'en se bornant encore à affirmer que les éléments susévoqués laissaient supposer que Bartolo X... connaissait l'origine frauduleuse des cinq vases acquis entre les mains de l'antiquaire, sans établir avec certitude cette prétendue connaissance, la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique, insuffisant à justifier légalement l'arrêt attaqué";
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique