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Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-01.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.653

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Glavercoba glaces et verres de la Côte Basque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société capbretonnaise de distribution Socadi, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Ouroumoff ingenierie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Glavercoba glaces et verres de la Côte Basque, de Me Copper-Royer, avocat de la société capbretonnaise de distribution Socadi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur n'interprétaient pas de la même manière la clause du marché relative au transfert d'un portique, le premier y voyant l'engagement de l'entrepreneur de déposer et reposer l'ossature entière, tandis que, pour ce dernier, son obligation ne portait que sur le transfert des portes vitrées, éléments de sa spécialité de vitrier miroitier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, sans se contredire et sans mettre à la charge de la société Glavercoba une obligation dont l'objet était impossible, qu'il appartenait au vitrier d'informer le maître de l'ouvrage, des limites de son engagement, et a souverainement évalué la réparation du préjudice subi par la société capbretonnaise de distribution (SOCADI) du fait de l'absence de transfert du portique, dont elle a relevé que la société Glavercoba avait refusé de l'effectuer avant la dépose du matériel et la disparition des portes vitrées, au coût du travail à réaliser tel que déterminé par une entreprise tierce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Glavercoba glaces et verres de la Côte Basque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Glavercoba glaces et verres de la Côte Basque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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