Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-43.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.437

Date de décision :

17 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intexal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intexal, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 1995), que M. Y..., au service depuis 1964 de la société Intexal, en qualité de VRP, et soumis, par contrat du 29 janvier 1968, à une clause de non-concurrence, a été licencié pour motif économique le 3 décembre 1992, sans être délié de ladite clause ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence a pour but de compenser l'impossibilité pour un VRP de faire concurrence à son employeur, dans le secteur qu'il prospectait; qu'une telle clause n'a plus de sens lorsque le représentant a perdu sa qualité et n'est plus VRP au moment de la rupture du contrat; que, par ailleurs, le bénéfice du statut de VRP est réservé aux représentants qui exercent en fait et de manière exclusive leur profession, quelles que soient les dispositions contractuelles ou les éléments extra-contractuel (carte d'identité professionnelle, régime fiscal ou social), dont ils relèvent; qu'en l'espèce les juges du fond ne pouvaient considérer que M. Y... avait toujours la qualité de VRP en s'appuyant uniquement sur des documents et en faisant totalement abstraction des fonctions réellement exercées par l'intéressé; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail; et alors que la société Intexal ayant notamment fait valoir de façon très précise dans ses conclusions qu'à partir de 1991, M. Y... exerçait ses fonctions sur l'ensemble du territoire national, en tant que responsable à partir de cette date du développement de la franchise Rodier sur l'ensemble du territoire national, les juges du fond ne pouvaient refuser de tenir compte de cette situation incontestable au seul motif d'une attestation délivrée en vue de l'obtention d'une carte professionnelle de VRP, élément totalement inopérant; qu'ainsi, le défaut de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail est caractérisée; et alors qu'enfin, les juges du fond ont laissé sans réponse un élément déterminant, à savoir en fait que M. Y... a touché une indemnité de licenciement calculée sur la base de la convention collective de l'industrie textile, supérieur à celle qu'il aurait touchée en tant que VRP ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant dans une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté sans encourir les griefs du moyen, par motifs propres et adoptés que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat initial n'avait jamais été abrogée, et que le salarié, en dépit de ses promotions avait continué à exercer les fonctions de VRP, jusqu'à son licenciement; qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intexal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intexal à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz