Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-14.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.200
Date de décision :
2 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de M. Jérémi Y..., demeurant 159/49 Al Niepodleglosci à Varsovie (Pologne), défendeur à la cassation ;
M. Jérémi Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Z..., M. de Givry, conseillers, M. A..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Charles Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Jérémi Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995) d'avoir condamné M. Charles Y... à verser à son fils majeur, qui poursuit ses études, une contribution à son entretien et à son éducation, alors que, selon le moyen, d'une part, que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez qui ne réside pas habituellement l'enfant, contribue à son entretien et à son éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent, sans qu'il y ait lieu de rechercher les besoins de l'enfant; qu'ainsi, c'est en violation de l'article 288 du Code civil que les juges du fond ont recherché les besoins de l'enfant pour apprécier la contribution mise à la charge de son père; d'autre part, que M. Y..., dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, demandait que la mère de Jérémi Y... justifie de l'ensemble de ses ressources en produisant son imposition de revenu ainsi d'ailleurs que celle de son mari actuel; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à évaluer les ressources de la mère à partir d'une seule fiche de paye correspondant à son traitement de professeur en août 1994, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a recherché les ressources de chacun des parents et les besoins de l'enfant pour fixer le montant de la contribution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de Jérémi Y..., alors que, selon le moyen, dans des conclusions signifiées le 3 novembre 1994 demeurées sans réponse, M. Jérémi Y... demandait, outre la réparation du préjudice moral que lui avait causé l'envoi par son père d'une correspondance démoralisante, la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; qu'en déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts en se bornant à énoncer que la demande ayant cet objet fondé sur la correspondance était sans rapport direct avec la procédure de fixation de la contribution alimentaire sans répondre aux conclusions invoquant le caractère abusif de l'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, Jérémi Y... demandait l'octroi de 1 franc de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure abusive; que, pour fonder cette demande, il se bornait à faire état de l'envoi d'une lettre par son père; qu'en estimant que cette lettre était sans rapport avec la présente procédure, la cour d'appel, interprétant les conclusions de Jérémi Y..., y a répondu sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique