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Tribunal Administratif de Marseille, 07 janvier 2025. 2411220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2411220

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C A B conteste " la décision [du] 22 mai 2024 qui évalue [s]on état de santé à 2 % ". Elle soutient que : - son état de santé est préoccupant et elle souffre de douleurs chroniques qui affectent considérablement sa qualité de vie ; - malgré les traitements suivis, ces douleurs persistent et nécessitent une attention particulière ; - elle considère que l'évaluation actuelle ne reflète pas la réalité de sa situation ; - elle demande donc une " réévaluation de son dossier " afin de mieux prendre en compte l'impact de ses douleurs sur son quotidien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 octobre 2024, le maire de Marseille a notifié à Mme A B la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 7 février 2024 de l'accident du 16 novembre 2021 au titre d'une impotence fonctionnelle à la suite d'un traumatisme de l'épaule gauche avec date de consolidation fixée au 22 mai 2024. Par la présente requête, Mme A B conteste " la décision [du] 22 mai 2024 qui évalue [s]on état de santé à 2 % ". Ce faisant, elle doit être regardée comme contestant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, non mentionné dans la décision du 14 octobre 2024, qu'elle indique avoir été retenu par son employeur. 3. Toutefois, au soutien de sa requête, à l'appui de laquelle elle n'a produit que la décision du 14 octobre 2024 précitée, Mme A B s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Or, cette argumentation, qui n'est étayée par aucune pièce médicale de nature à contredire le taux d'IPP de 2 % qui aurait été retenu par l'employeur de l'intéressée, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3

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