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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 23/03281

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03281

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 05 Mai 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ...... Marion CACHIA............................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03281 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLJ PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [P] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Madame [M] [P] a fait assigner La Banque Populaire Méditerranée devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 133-19, L 133-17, L133-23 aux fins de : Condamner la Banque Populaire Méditerranée à rembourser à Madame [M] [P] les sommes débitées frauduleusement sur son compte bancaire pour un montant de 2.250 euros ; Condamner La Banque Populaire Méditerranée à la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;Condamner La Banque Populaire Méditerranée à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l’audience initiale du 17 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenu à l’audience du 5 mai 2025. A cette audience, Madame [M] [P], représentée par son conseil, demande le remboursement des sommes indûment prélevées de son compte faisant valoir qu’elle n’a pas consenti aux opérations concernées. Elle explique que la partie requise refuse le remboursement des sommes demandées car le paiement frauduleux a été fait par le service de paiement « APPLE PAY ». Elle allègue que la Banque Populaire Méditerranée ne rapporte pas la preuve d’une négligence de sa part or un justificatif d’absence de problème technique. Selon les conclusions écrites de son conseil, déposés à la barre, Madame [M] [P] a été informé par la Banque Populaire Méditerranée, par courriel du 20 juin 2022, que « ses données bancaires avaient été captées sur un point de compromission ». En effet, plusieurs débits bancaires ont été constatés sur ses relevés de compte entre le 12 et le 14 juin pour un montant total de 2.250 euros (pièce 2). L’opposition de sa carte Visa Platinum pour motif de fraude a été fait auprès de la Banque Populaire le 20 juin 2022 (pièce 3) et la situation d’utilisation frauduleuse de carte bancaire a été signalé le même jour à la gendarmerie nationale, sous le numéro A-2-3HI06P2N6, sur le site internet service-public.fr (pièce 4). Madame [M] [P] allègue que la banque ne rapporte pas la preuve d’une quelconque négligence ou agissement frauduleux de sa part ni celle d’une authentification et enregistrement des opérations litigieuses. Elle fait valoir ne pas avoir reçu aucune demande de confirmation des opérations d’achat via son téléphone mobile. Elle déclare que les débits n’ont été portés à sa connaissance que lors de l’envoi du courriel adressé par la Banque Populaire le 20 juin 2022. Elle indique enfin que la banque a opposé à la requérante un refus de remboursement car les achats ont été effectués via l’application APPLE PAY. Elle souligne que la banque n’a jamais rapporté la preuve que les achats avaient été effectués au moyen de cette application ou que ces opérations ont bien été validées par Madame [P]. La Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil, conteste l’engagement de sa responsabilité car la banque justifie d’un système d’authentification forte. Elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de la partie demanderesse faisant valoir la négligence grave de Madame [M] [P] et l’absence d’une plainte pénale. Aux termes des conclusions écrites de son conseil, la Banque Populaire Méditerranée soutient que les trois opérations d’achat du 12 juin 2022, dont deux d’un montant de 200 € chacune et la troisième au montant de 690 €, outre les transactions du 13 et 14 juin 2022 au montant de 470 € chacune, ont été effectués au moyen de l’application Apple Pay par l’appareil de confiance enregistré comme tel dans l’applicatif de la banque. Au soutient de ses allégations en défense, la banque fournit aux débats le courriel du service de fraude de la Banque portant sur l’enrôlement de la carte bancaire de Madame [M] [P] sur son téléphone mobile, les justificatifs des opérations litigieuses (pièces 2 à 6), auxquels il est renvoyé pour l’information de l’ensemble des données retenues par la Banque, la demande de remboursement des fonds faite par Madame [P] au service client de la Banque (pièce 7) ainsi que la réponse négative au remboursement de émise par le médiateur de l’institution bancaire (pièce 8). La partie requise mets en évidence les conclusions de son service de fraude chargé d’apprécier la demande de remboursement des fonds, selon lesquels le paiement au moyen du service APPLE PAY « ne peut s’effectuer qu’en présence physique du Smartphone où la carte a été enrôlée ». De ce fait, la banque indique que l’ensemble des opérations ont été réalisées au moyen du portable de Madame [M] [P]. Elle estime que les paiements litigieux ont été réalisés soit par Madame [M] [P] et dans ce cas, ils constituent une opération de paiement autorisée, ou soit par une personne à qui la partie demanderesse avait confié son téléphone et dans ce cas la transmission de codes confidentiels constituant une négligence grave. La Banque Populaire Méditerranée se déclare déchargée de son obligation de restitution car elle a mis à disposition de sa cliente un moyen d’authentification forte. Dans ce cas, elle considère que si la cliente conteste le caractère autorisé de l’ordre de paiement en invoquant une fraude, il lui appartient dans le cadre de la dialectique de la preuve d’apporter aux débats des éléments de nature à venir au soutient de ses propos La Banque Populaire Méditerranée demande de débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions, et de la condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 467 du code de procédure civile, En l’espèce, le jugement rendu sera contradictoire et en premier. Sur le fond Selon l’article 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Selon l’article 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Selon l’article 133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Aux termes du point II de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier (CMF), la responsabilité du payeur victime de l'arnaque n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. En effet, si, en application de l'article L. 133-18 du CMF, la banque est tenue de rembourser le montant de l'opération non autorisée, la réglementation précise que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations en tant qu'utilisateur de la carte de paiement, notamment celle de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées (point IV de l'article L. 133-19 précité). Le cas échéant, les établissements bancaires sont tenus de communiquer à la Banque de France, par écrit, les raisons pour lesquelles ils soupçonnent une fraude de l'utilisateur du service de paiement (alinéa 1er de l'article L. 133-18 du CMF). La Cour de cassation, lorsqu'elle fait application de ces dispositions, considère qu'il convient d'apprécier in concreto si l'utilisateur de la carte de paiement n'aurait pas pu avoir conscience du caractère frauduleux de l'opération (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 20-13.767). De plus, la Cour rappelle non seulement qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, mais encore que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-12.376). En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée fournit l’historique des opérations avec « mode d’acceptation 3D secure avec authentication indéterminée ou pseudo 3D secure », attribuées à Madame [M] [P], mentionnant qui les opérations suivantes ont été effectués par le token APPLE PAY : 12/06/2022 à 00:00 – 200 euros 12/06/2022 à 00 :00 – 200 euros12/06/2022 à 00 :00 – 690 euros 13/06/2022 à 00 :00 – 470 euros 14/08/2022 à 00 :00 – 690 eurosL’enregistrement de ces opérations ne démontre pas que l’appareil utilisé est l’appareil de confiance désigné par Madame [M] [P], le numéro du portable n’étant pas affiché nul part. De surcroît, la banque ne justifie pas que le message d’autorisation de la transaction a été envoyé à Madame [P] et acceptée par celle-ci. Contrairement à ce qui est allégué, Madame [M] [P] n’est pas restée passive dans l’administration de la preuve, alors que la charge en incombe à la défenderesse. Madame [M] [P] justifie en effet avoir signalé à sa banque le 22 juin les cinq prélèvements litigieux et a fait opposition à sa carte bancaire, soit dans le délai de treize mois suivant la date du débit litigieux pour la recevabilité. Elle justifie également avoir effectué un signalement en ligne d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire à la Gendarmerie Nationale le 22 juin 2022. Ainsi, la Banque Populaire Méditerranée ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle échoue à rapporter la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de Madame [M] [P], utilisatrice du service de paiement. En conséquence, la Banque Populaire Méditerranée sera condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.250 €, avec intérêts légaux, conformément à l’article 133-18 du code monétaire et financier. Sur les demandes de dommages et intérêts En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments transmis l’existence d’une faute de la Banque, qui s’est contentée de faire valoir l’existence d’une opération autorisée pour refuser de rembourser les sommes sollicitées, ainsi que d’une négligence grave de sa cliente, éléments soumis au débat et tranchés par le présent jugement. En outre, il ne ressort pas non plus des éléments produits l’existence d’un préjudice distinct, que l’octroi du remboursement des sommes n’aurait pas suffisamment réparé. Dès lors, la demande de condamnation de la banque à la somme de 3.000 euros supplémentaire pour résistance abusive sera rejetée. Sur les dépens La Banque Populaire Méditerranée supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.250 € avec intérêts légaux, majorés selon le dispositif de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [M] [P] ; CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer Madame [M] [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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