Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X..., salarié de la société Cascades (l'employeur), a mis fin à ses jours le 20 mars 2009, sur le lieu de son travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de ce décès, son employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, constituant un acte délibéré, le suicide perpétré aux temps et lieu de travail ne peut revêtir le caractère d'un accident du travail que s'il trouve sa cause dans des difficultés d'origine professionnelle, et que c'est à juste titre qu'en l'absence de tout élément de preuve de l'existence de difficultés professionnelles pouvant expliquer le geste de la victime, l'employeur a contesté la décision de prise en charge de ce suicide ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'André X... étant décédé au temps et au lieu de travail, il appartenait à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, pour écarter la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de prouver que ce décès avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Cascades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cascades ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la Société CASCADES la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de son salarié, Monsieur André X..., au temps et au lieu de son travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE constituant un acte délibéré le suicide perpétré aux temps et lieu du travail ne pouvait revêtir le caractère d'un accident du travail que s'il trouvait sa cause dans des difficultés d'origine professionnelle ; que s'il résultait de l'audition de l'épouse de la victime, entendue au cours de l'enquête administrative diligentée par la Caisse, que son mari regrettait son ancien poste à la chaufferie, et souffrait des remplacements qu'il était amené à faire dans le cadre de son nouveau poste, notamment le week-end, Madame X..., loin de faire état de difficultés professionnelles graves ou d'un mal être profond de son mari, avait déclaré qu'il était satisfait de sa nouvelle affectation, qu'elle n'avait rien remarqué de particulier dans son comportement, qu'il allait même plutôt bien et qu'ils devaient prochainement partir en vacances ; que ce constat se trouvait corroboré par les déclarations de l'ensemble des membres du personnel de l'entreprise qui s'accordaient tous à dépeindre André X... comme un salarié très investi dans ses fonctions et dans l'exercice de son mandat de membre du CHSCT au sein duquel il se révélait très actif et ouvert à la discussion, qu'il était très apprécié de ses collègues et de ses supérieurs avec lesquels il entretenait des relations cordiales, qu'il était, dans son travail, entreprenant et volontaire, souhaitant encore évoluer dans l'entreprise et qu'il s'était d'ailleurs récemment porté candidat à une nouvelle formation professionnelle qu'il avait obtenue ; qu'il résultait de cette enquête que non seulement André X... qui ne présentait pas de symptôme dépressif n'avait jamais fait part à quiconque de difficultés graves qu'il aurait rencontrées au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait depuis plus de 20 ans, mais qu'il y était parfaitement investi, intégré et apprécié, soucieux même d'y évoluer à la faveur d'une nouvelle formation qualifiante ; que c'est à juste titre qu'en l'absence de tout élément de preuve de l'existence de difficultés d'origine professionnelle pouvant expliquer le geste de la victime, la Société CASCADES avait contesté la décision de prise en charge de son suicide au titre de la législation professionnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, était considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que dans ce cadre, si un suicide sur le lieu du travail pouvait être considéré comme un accident du travail, encore fallait-il, s'agissant d'un acte intentionnel, qu'il pût être en lien avec le travail et non avec des difficultés extérieures à celui-ci ; qu'en l'espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permettait d'établir l'existence de difficultés quelconques rencontrées par Monsieur X... dans le cadre de son travail, le seul élément produit par la Caisse résultant des déclarations de la veuve de Monsieur X... faisant état d'une fatigue liée à des remplacements et à une crainte d'un refus de congés ; que ces déclarations n'avaient cependant été corroborées par aucun autre élément et ne pouvaient donc suffire, n'émanant pas d'un tiers mais d'une personne intéressée à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel ; qu'en conséquence, il y avait lieu de faire droit à la demande de la Société CASCADES et de déclarer inopposable à son encontre la décision de la CPAM de SAVOIE de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur X... survenu le 20 mars 2009 ;
ALORS D'UNE PART QUE le suicide commis par un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, présomption qui n'est détruite que par la preuve que le geste du salarié a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour déclarer inopposable à la Société CASCADES la prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de Monsieur X... survenu au temps et au lieu de son travail, la Cour d'appel qui a dit que, constituant un acte délibéré, le suicide perpétré aux temps et lieu de travail ne pouvait revêtir le caractère d'un accident du travail que s'il trouvait sa cause dans des difficultés d'origine professionnelle, a violé l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficie le suicide commis par un salarié au temps et au lieu du travail n'est détruite que par la preuve incombant à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que le geste du salarié a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour déclarer inopposable à la Société CASCADES la prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de Monsieur X... survenu au temps et au lieu de son travail, la Cour d'appel qui a énoncé qu'en l'absence de preuve de l'existence de difficultés d'origine professionnelle pouvant expliquer le geste de la victime, la Société CASCADES avait à juste titre contesté la décision de prise en charge de son suicide au titre de la législation professionnelle, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE la présomption d'imputabilité au travail dont bénéficie le suicide commis par un salarié au temps et au lieu du travail n'est détruite que par la preuve incombant à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, que le geste du salarié a une cause totalement étrangère au travail ; que, pour déclarer inopposable à la Société CASCADES la prise en charge au titre de la législation professionnelle du suicide de Monsieur X... survenu au temps et au lieu de son travail, la Cour d'appel qui, ayant relevé que Monsieur X... ne présentait pas de symptôme dépressif, n'a pas constaté qu'il aurait été confronté à des difficultés personnelles totalement étrangères au travail susceptibles d'expliquer son geste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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