Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2429004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429004
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.
Par une lettre du 6 novembre 2024, le tribunal a mis en demeure M. A, sur le fondement des articles R. 412-1 du code de justice administrative R. 190-1 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision des services d'assiette statuant sur sa réclamation préalable ou bien la copie de ladite réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (). "
3. Par une lettre du 6 novembre 2024, reçue le même jour, M. A a été invité à produire la décision des services d'assiette statuant sur sa réclamation préalable ou bien la copie de ladite réclamation et de la pièce justifiant de la date de son dépôt, dans un délai de quinze jours. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit ladite décision ou bien sa réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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