Texte intégral
N° RG 25/02392 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXE
ORDONNANCE N°246
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [X] [D]
Chez Maître [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Matthieu VACHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES subsitué par Jean-baptiste MOUSSET avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame Violaine JARDEL, substitute générale
A l'audience du 16 octobre 2025 l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a placé M. [X] [D] en détention provisoire dans l'attente de son jugement, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et violences sur conjoint.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal correctionnel de Perpignan s'est déclaré incompétent en raison du caractère criminel de certains faits et a renvoyé le parquet à mieux se pourvoir. Une information judiciaire a été ouverte, M. [D] a été mis en examen des chefs de viol et violences sur conjoint, et par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan a délivré un mandat de dépôt à son encontre.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la mise en liberté de M. [D] assortie d'un contrôle judiciaire.
Le 25 mars 2025, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice de M. [D].
***
Par requête reçue le 2 mai 2025 à la cour d'appel de Montpellier, M. [D] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale, la réparation du préjudice lié à son incarcération, soit la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral pour 3 mois et 12 jours de détention. Il expose que le choc carcéral a été très important s'agissant d'une première incarcération, alors qu'il était âgé de 25 ans, qu'il a toujours nié les faits, que la plaignante a avoué avoir menti trois semaines après son placement en détention. Il ajoute que les conditions de sa détention étaient indignes, ce qui ressort du rapport du contrôleur général des lieux de privations de liberté ( surpopulation, présence de nuisibles, manque de personnel, manque d'hygiène) , qu'il ne parlait pas français, ce qui a rendu sa détention encore plus difficile du fait d'un manque de communication avec les autres détenus et le personnel pénitentiaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [D] sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut au principal à l'irrecevabilité de la requête et des demandes formées par M. [D] en l'absence de justification du caractère définitif de l'ordonnance de non-lieu du 25 mars 2025, et subsidiairement, de juger la requête recevable en la forme et au fond, et de lui allouer la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire d'une durée de 105 jours.
Il soutient que le rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté du mois d'avril 2023 n'est pas concomitant à la période de détention provisoire de M. [D], subie en 2024, et que le requérant ne verse aux débats aucun document justificatif des conditions de sa détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7].
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 11 000 €.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
La requête en indemnisation de la détention provisoire présentée par M. [K] est fondée sur une ordonnance de non-lieu du 25 mars 2025, mais ce dernier ne justifie pas du caractère définitif de cette décision, l'irrecevabilité de sa requête a été mise dans le débat par l'agent judiciaire de l'Etat, sans que M. [K] n'apporte de justificatif complémentaire.
Il convient en conséquence de constater que sa requête est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Constate l'irrecevabilité de la requête en indemnisation de sa détention provisoire de M. [X] [D],
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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