Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414024
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414024
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rendre sa décision en application du jugement n°2204371 du tribunal administratif de Montreuil du 12 juillet 2022 dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il a été convoqué en préfecture le 3 février 2023, qu'il a déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle de séjour, que seuls des récépissés lui ont été délivrés alors qu'il lui a été confirmé oralement qu'une décision favorable avait été prise et qu'il est porté atteinte à son droit au travail ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ".
3. La demande présentée par M. A devant le juge des référés tend, en réalité, à l'exécution du jugement n° 2204371 du 12 juillet 2022 par lequel le Tribunal a annulé l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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