Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/02734 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPSW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 avril 2023
Date de saisine : 27 avril 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/F00074 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 15 décembre 2022
Appelant :
Monsieur [K] [R], représenté par Me Chihab HIMEUR, avocat au barreau de Paris, toque : D2018
Intimée :
S.A.R.L. MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 - N° du dossier 2371433
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° 314 /2024, 2 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Par décision en date du 15 décembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] avec la société MED,
Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2023.
Selon les conclusions du 10 janvier 2024, la société MED demande au conseiller de la mise en état de:
La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident,
Y faisant droit,
A titre principal :
Déclarer caduque la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire :
Écarter le courrier en date du 13 juillet 2023 des débats ;
En conséquence,
Juger que M. [R] n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Déclarer caduque la déclaration d'appel ;
En tout état de cause :
Condamner l'appelant au paiement de la somme de 6.120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] aux dépens.
Elle fait valoir l'absence de signification de conclusions de la part de M. [R] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [R], appelant, n'a pas conclu sur l'incident.
Seule la société intimée était présente à l'audience d'incident du 26 mars 2024.
MOTIFS
L'article 908 du Code de procédure civile dispose que :
« À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'appelant ayant interjeté appel le 12 avril 2023, il disposait d'un délai de 3 mois expirant le 12 juillet 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, aucune conclusion n'a été déposée au greffe de la cour par l'appelant.
La déclaration d'appel de M. [R] est donc caduque.
L'appelant supportera les dépens de l'incident et devra participer aux frais de procédure engagés par l'intimée à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 12 avril 2023 de M. [R],
CONDAMNONS M. [R] à payer à la société MED la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'appelant.
Ordonnance rendue par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 avril 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats le 30 avril 2024
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