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Cour d'appel, 05 juin 2024. 24/00238

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00238

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 111/24 N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U257 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-- et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 04 Juin 2024 à 11H54 puis complété à 11H56 par la CIMADE pour : M. [H] [K] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 04 Juin 2024 à 10H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [H] [K] ; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 04 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé,Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [H] [K], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2024 à 10 H 30 l'avocat ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Monsieur [H] [K] a été condamné, par la cour d'assises de Loire-Atlantique, à une peine de 8 années d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français par arrêt du 4 septembre 2020. À sa sortie d'écrou, Monsieur [H] [K] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2024 après notification d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du même jour, portant obligation de quitter le territoire. En réponse à une requête de la préfecture de Loire Atlantique en date du 17 mai 2024, par une ordonnance du 18 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours, à compter du 19 mai 2024 à 10 h 28. La décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 19 mai 2024. Par requête de Monsieur [H] [K] reçue en date du 3 juin 2024, l'appelant sollicite sa remise en liberté. Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [H] [K]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024 à 11h54, Monsieur [H] [K] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant : - l'absence de diligences de la Préfecture et atteinte aux droits de l'étranger Le procureur général, suivant avis écrit du 4 juin 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [H] [K] n'est pas présent à l'audience. Son conseil soutient les moyens développés en s'en rapportant au mémoire déposé et il a formalisé sa demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture : Le conseil de Monsieur [H] [K] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de son client, en ce sens que l'arrêté fixant pays de destination n'aurait été pris que tardivement, soit le 3 juin 2024. L'article L721-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. En l'espèce, Monsieur [H] [K] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour. L'intéressé n'étant pas en possession d'une pièce d'identité valable et ayant refusé de donner la moindre indication concernant sa nationalité à travers la demande d'observations proposée par l'autorité administrative, la préfecture justifie avoir pourtant réclamé dès le 16 mai 2024 un routing autorisant un transport à destination de l'Algérie, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies en parallèle le 17 mai 2024, afin de solliciter une demande d'identification pour l'un de leurs possibles ressortissants et, dans l'affirmative, un laissez-passer pour permettre de concrétiser le transport à destination. Ces derniers interlocuteurs ont répondu positivement à cette demande en date du 31 mai 2024 en validant le principe de la nationalité de Monsieur [H] [K] et en produisant un laissez-passer consulaire. Au surplus, la division nationale de l'éloignement a produit son routing le 28 mai 2024, établissant le principe d'un départ le 5 juin 2024. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [H] [K] auprès du pays dont on pensait qu'il pouvait se réclamer, il ne saurait être reproché à cette autorité de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé et que ceux-ci viennent de délivrer une réponse positive. A ce stade de la mesure, au vu de l'état très avancé du processus d'éloignement, et alors qu'aucun développement particulier n'a été demandé en complément, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [H] [K] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'éloigner à court délai, l'appelant s'étant lui-même mis en position de ne pas pouvoir corroborer son identité. Dans ce contexte, l'établissement tardif de l'arrêté fixant pays de destination n'a causé aucun grief à Monsieur [H] [K] puisque cette temporisation n'a en aucun cas retardé l'organisation du dispositif d'éloignement qui avait d'emblée visé le pays dont l'appelant a finalement été reconnu ressortissant. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'exercice des droits en rétention Le conseil de Monsieur [H] [K] dénonce le fait que l'intéressé n'aurait pas utilement pu utiliser les voies de recours adaptées contre cette décision administrative fixant pays de retour. Ce moyen ne saurait prospérer puisque la décision contestée a été notifiée à Monsieur [H] [K], avec l'assistance d'un interprète, le 3 juin 2024, jour de sa demande de mise en liberté, et qu'à cette occasion, il a été mis en situation de pouvoir contester ledit arrêté par le truchement des voies de recours qui lui ont également été régulièrement rappelées. Il en résulte que Monsieur [H] [K] ne rapporte aucun grief résultant de cette situation. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet de Loire Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 juin 2024, Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [H] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 05 Juin 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [K], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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