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Cour de cassation, 09 avril 1997. 97-80.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.628

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nacim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, infractions en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur ; qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu, dès lors, qu'à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, Nacim A... encourt la déchéance de son pourvoi par application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE Nacim A... X... de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires appelés à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-09 | Jurisprudence Berlioz