Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01756 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YFD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [13] sis [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice le la SAS CARNOUX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Commune VILLE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Me Sandra-nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] a été crée au terme d’un règlement de copropriété du 12 novembre 1956.
La SAS CARNOUX est le syndic en exercice de la copropriété.
Monsieur [T] [V], Madame [U] [V] et Madame [I] [V] sont propriétaires indivis de deux parcelles intégrant le domaine du [13], cadastrées Section BB [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2022 la SAS CARNOUX a informé Monsieur [T] [V], Madame [U] [V] et Madame [I] [V] que le mur de soutènement de la copropriété bordant leur parcelle et la séparant de la voirie départementale D559 s’était partiellement écroulé.
Le 29 mars 2023 le maire de la ville de [Localité 15] a pris un arrêté portant sur la mise en sécurité de travaux d’urgence sur le mur de soutènement situé [Adresse 14], Domaine du [13].
L’arrêté prévoyait que Monsieur [T] [V], Madame [U] [V] Madame [I] [V] et la SAS CARNOUX devaient prendre des mesures provisoires propres à mettre fin à l’imminence du péril en procédant à la mise en sécurité du mur de soutènement à l’aide d’un étaiement conforme, en faisant appel à un BET Structure et en prenant toutes les mesures prescrites par le bureau d’étude.
Constatant la persistance des désordres, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, la ville de [Localité 15] a mis en demeure les différentes parties de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de 30 jours.
Le 27 juillet 2023, le maire de la ville de [Localité 15] a pris un arrêté d’exécution d’office des travaux.
Une expertise amiable a été diligentée par la ville de [Localité 15] qui a mandaté la société MASSILIA INGENIERIE. L’expert a établi un rapport le 9 août 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19, 23, 24, avril et 6 mai 2024 le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER, a assigné la ville de [Localité 15], Monsieur [T] [V], Madame [U] [V] et Madame [I] [V], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 27 septembre 2024 le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise et de condamner les consorts [V] aux dépens.
Monsieur [T] [V], Madame [U] [V] et Madame [I] [V], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
- donner acte à l’hoirie [V] des plus expresses protestations et réserves d’usage,
- laisser les frais d’expertise à la charge du demandeur,
- juger que l’hoirie [V] s’associe à la demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13], ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil,
- réserver les dépens.
La ville de [Localité 15] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
- juger que la ville de [Localité 15] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6] [Localité 15] et les consorts [V] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la judication saisie d’indiquer si sa propre décision est ou non interruptive de délais.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en l’état.
Le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER, supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[S] [J]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis domaine du [13] situé [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 9 août 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes, notamment la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires du domaine du [13] situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS CARNOUX IMMOBILIER.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT