Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme G..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° P 16-22.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Jacques X...,
2°/ Mme H... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE M. X... détenait 127 parts sociales au sein de la SCI Ariane qu'il reproche à M. Y... d'avoir cédé à son associé, M. C..., dans des conditions irrégulières et à un prix sous évalué alors que cette cession aurait pu être évitée si le mandataire avait d'emblée réalisé d'autres actifs. Par ordonnance du 27 novembre 1998 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SNC Engineering International et de MM. X... et D... a autorisé la vente de gré à gré de ces parts sociales au profit de M. C... pour le prix de 144.780 F correspondant à l'évaluation faite par M. E..., expert judiciaire près de la cour d'appel de Rennes, désigné en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Par jugement du 18 juin 1999 le tribunal de commerce de Rennes déboutait M. X... de l'opposition formée contre cette ordonnance qu'il confirmait dans toutes ses dispositions. M. X... s'est désisté de l'appel formé contre ce jugement, ce qui implique qu'il en a accepté les termes, alors même qu'il motivait son opposition principalement par la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales qu'il indiquait avoir engagées notamment contre M. Y... pour manquements graves dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion de cette réalisation d'actifs, demandait subsidiairement de retenir l'expertise antérieure de M. F... selon lui mieux disante que celle de M. E... ou d'en ordonner une autre En acceptant les termes du jugement du 18 juin 1999 M. Y... a accepté l'évaluation des parts sociales retenue par le tribunal et renoncé à critiquer la régularité de l'expertise ayant conduit à cette évaluation. Les appelants sont dès lors irrecevables à invoquer l'irrégularité prétendue de la désignation de M. E... et la sous-évaluation des parts litigieuses comme autant de manquements imputables à M. Y.... Les époux X... sont d'autant moins recevables à le faire que dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile dirigée par eux contre M. C... et M. Y... es qualité ils reprochaient déjà au second de s'être prêté aux manoeuvres du premier suspecté de vouloir acquérir à vil prix les parts de M. X... dans la SCI Ariane, en sollicitant et obtenant du juge commissaire l'autorisation de les céder à M. C... à un prix sous-évalué. Or le 23 avril 2001 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2001 devant laquelle M. X... développait encore le grief tiré de la collusion frauduleuse entre M. C..., M. Y..., le juge commissaire et le président du tribunal de commerce auxquels il était reproché de ne pas avoir voulu retenir l'expertise de M. F... au profit d'un document n'ayant pas valeur d'expertise. La chambre de l'instruction a notamment retenu qu'"en réalité aucun élément du dossier ne permet de remettre sérieusement en cause la procédure commerciale ayant abouti à la vente des parts de M. X... dans la SCI Ariane et les griefs développés sur ce point par les parties civiles apparaissent particulièrement mal fondés." Ces motifs sont repris par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 19 novembre 2013 confirmant le jugement du 28 février 2012 au terme duquel le tribunal de grande instance de Rennes a débouté M. X... de son action en responsabilité dirigée contre M. E... en retenant que "le demandeur ne démontre pas que M. E... aurait commis dans son rapport des erreurs grossières". La cour souligne dans sa motivation que les moyens qui lui étaient soumis par les époux X..., étaient les mêmes que ceux développés devant le tribunal de commerce de Rennes statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 27 novembre 1998. Si l'action dont ces juridictions étaient saisies n'était pas l'action en responsabilité aujourd'hui dirigée par les époux X... contre M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil il leur était néanmoins demandé de se prononcer sur les conditions de la cession des parts sociales litigieuses et les époux X... développaient devant elles les mêmes griefs que ceux à nouveau développés contre M. Y... dans le cadre de la présente instance. Les décisions rendues à l'égard des époux X... par les juridictions appelées à se prononcer sur ces deux points ont écarté toute irrégularité de la procédure de cession et toute erreur grossière d'évaluation des parts sociales de la SCI Ariane par M. E.... Par conséquent les époux X... ne sont plus recevables à critiquer cette procédure et cette évaluation pour les mêmes motifs et à faire notamment grief à M. Y... :
- de ne pas avoir fait prendre en compte par M. E... dans cette évaluation : le versement perçu par l'UCB de l'assurance invalidité du concluant d'un montant de 124.482,24 euros, les loyers dus par la SARL centre d'affaires Ariane, utilisatrice des locaux appartenant à la SCI Ariane, la rentabilité de la SCI et des loyers qui devaient être perçus, la revalorisation des capitaux propres,
- d'avoir admis la prise en compte par M. E... dans cette évaluation de frais financiers et d'agios, incombant à la SARL centre d'affaires Ariane et la valeur de l'option de rachat des locaux dans le cadre du crédit-bail alors que l'UCB y aurait renoncé par courrier du 29 juin 1998,
- de ne pas avoir réagi à la sous-évaluation prétendue de la valeur immobilière des locaux appartenant à la SCI Ariane.
1°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal n'a lieu qu'à l'égard des décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond ; qu'en estimant irrecevables certains griefs à l'encontre de M. Y... en raison de la teneur d'un arrêt d'une chambre de l'instruction, et en opposant ainsi implicitement mais nécessairement l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°) - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au civil n'a lieu qu'en cas de triple identité de partes, de cause et d'objet ; qu'en estimant irrecevables certains griefs à l'encontre de M. Y... en raison de la teneur d'un arrêt précédemment rendu dans une instance concernant la responsabilité de M. E..., expert, laquelle ne concernait pas M. Y... et n'avait pas le même objet, et en opposant ainsi implicitement mais nécessairement l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) - ALORS QUE la renonciation à un droit doit être dépourvue d'équivoque ; que la simple inaction, et notamment l'absence d'appel d'un jugement, ne peut pas constituer une renonciation à toute contestation ultérieure sur les droits en jeu ; qu'en retenant que l'absence d'appel de M. X... contre le jugement ayant décidé de la cession des parts sociales à la valeur fixée par M. E... rendait irrecevable la contestation de la nomination et des conclusions de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le paiement des redevances égales à 3 % de leur chiffre d'affaires annuel dues par chacune des onze autres agences de coursiers express avec lesquelles la SNC Engineering International aurait conclu un contrat d'agence. Mais la production de l'un de ces contrats et d'extraits du grand livre global de la SNC ne suffit pas à établir la réalité de la créance alléguée. Dans un jugement rendu le 11 mai 1993 dans un litige opposant des chauffeurs sous-traitants de l'agence coursiers express de Rennes à la SNC Engineering International le tribunal de commerce de Rennes retenait que la clientèle dont l'exploitation sous l'enseigne coursiers express était concédée moyennant redevance, était "totalement inexistante" et imputait en conséquence la rupture du contrat "à la SNC Engineering International- les coursiers express et à la SARL Ariane recrutement"... Dans ces conditions il ne peut être reproché à M. Y... de ne pas avoir engagé les procédures de recouvrement de créances dont la SNC n'était pas en mesure d'établir l'existence et le montant. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutés les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 1.000.000 euros sur le fondement d'une perte de chance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat cadre versé aux débats est manifestement insuffisant pour justifier des créances alléguées (pièce demandeur 58). Au contraire, il semble que l'activité de livraison n'avait aucune réalité comme le relève le tribunal de commerce de Rennes dans son jugement du 11 mai 1993 : « la SNC Engineering et la société Ariance Recrutement ont fait miroiter aux demandeurs une activité rentable dans le cadre des réseaux commerciaux à implantation nationale en se qualifiant de n° 1 de la livraison ; les demandeurs ont tenté de pallier la défaillance des coursiers express en démarchant eux-mêmes une clientèle totalement inexistante » ;
4°) - ALORS QUE la responsabilité du liquidateur peut être engagée en cas de négligence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si un jugement ayant admis la créance de la SNC Engineering International au passif d'une agence de coursiers ne montrait pas l'existence de créances contre les autres agences, que M. Y... aurait dû chercher à recouvrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs prétentions et notamment de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE 500.000 euros Mme et M. X... se plaignent de la durée déraisonnable de la liquidation, de son incidence sur leur patrimoine qui s'est trouvé "dilapidé" et sur leurs projets personnels et professionnels qu'elle a anéantis.
Mais la réalisation des actifs de M. X... est la conséquence obligée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et il ne peut être fait grief au liquidateur qui en avait l'obligation, d'y avoir procédé jusqu'à apurement du passif dans des conditions n'appelant aucune critique. M. X... est d'autant plus malvenu de s'en plaindre qu'en 1996 il a lui-même privé la liquidation d'une indemnité de 388.173,25 F soit 59.176,63 euros versée à la suite d'un sinistre survenu le 24 décembre 1992, détournement d'actif pour lequel le tribunal correctionnel de Rennes l'a déclaré coupable du délit de banqueroute et condamné à 6 mois de prison avec sursis par jugement du 17 septembre 1998. En privant le liquidateur de la possibilité d'affecter cette somme au paiement d'une partie conséquente du passif M. X... l'a contraint à réaliser d'autres éléments d'actif et a retardé d'autant l'issue de la procédure, ce que l'appelant ne peut reprocher qu'à lui-même. L'ensemble des pièces produites démontre en outre que si la procédure a durée 14 ans c'est aussi en raison de l'exécution par M. X... d'une peine de réclusion criminelle de 10 ans en cours de liquidation, ce qui en a nécessairement compliqué les opérations, mais surtout de la multiplication des procédures à l'initiative de M. X... qui ont systématiquement retardé la réalisation des actifs et la clôture de la liquidation. Si les époux X... ont été conduits à reconsidérer leurs projets personnels et professionnels cette remise en cause ne résulte d'aucun manquement imputable à M. Y... mais des circonstances précédemment rappelées qui lui sont étrangères. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes en paiement des sommes de 300 et 500.000 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des différentes décisions du tribunal de commerce et pièces de la procédure que M. X... a multiplié les manoeuvres dilatoires pour retarder le paiement des créanciers et qu'il a détourné des sommes importantes qui auraient pu permettre le règlement du passif beaucoup plus tôt. La durée de 18 procédure st explique aussi par l'incarcération relativement longue de M. X... qui a nécessairement rendue plus complexe son déroulement, Il n'apparaît donc pas que la durée de procédure soit la conséquence de carence ou de fautes du mandataire liquidateur, mais bien plus de l'incarcération de M. X... et de son comportement dilatoire ;
ALORS QUE le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral de M. et Mme X... étant fondé sur l'absence de faute de M. Y..., la cassation prononcée sur une des branches du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté cette demande, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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