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Tribunal Administratif de Lille, 17 août 2023. 2307351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307351

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis rendu par le service médical de la police nationale constatant son inaptitude au recrutement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'avis rendu par le service médical statutaire de la police nationale sur l'aptitude physique de Mme A à intégrer la police constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension de l'exécution de cet avis est manifestement irrecevable. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation et, le cas échéant, la suspension de l'exécution, de la décision formalisée lui refusant l'intégration dans les effectifs de la police nationale. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction ni audience publique. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 17 août 2023. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2307351

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