Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL4K
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24-666
du 09 Septembre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [I]
né le 15 Mai 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 décembre 2023 condamnant Monsieur [Z] [I] à une interdiction du territoire français de cinq ans.
Vu la décision de monsieur le Préfet du VAR de placement en rétention administrative en date du 09 juillet 2024 de Monsieur [Z] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 09 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 06 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 à 10h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Septembre 2024, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [I], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h01,
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h16
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [K], interprète, Monsieur [Z] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Monsieur [Z] [I] né le 15 Mai 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne '
L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Je soulève ce défaut de diligences car on voit dans la procédure que ce monsieur en est à sa troisième demande prolongation. Ce qui a motivé la 2ème prolongation ce sont les documents administratifs. Il y a un défaut de diligences. Il y a une absence totale de perspective d'éloignement. Il n'y a rien eu des autorités tunisiennes. Ce qui est intéressant dans ce dossier c'est la motivation du préfet. Je n'ai vu aucun justificatif. Je ne suis pas d'accord avec la motivation du JLD qui va au delà de la motivation du préfet. Je n'ai pas vu de billet d'avion ni de promesse. Je vous demande de rejeter la requête préfectorale et d'infimer l'ordonnance prolongation. Je vous demande la main levée de la rétention de monsieur. On ne doit pas le priver de sa liberté car c'est injustifié.
Assisté de Monsieur [O] [K], interprète, Monsieur [Z] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis fatigué madame le juge. J'ai tout fait. Je suis resté calme pendant ma rétention. Je vous demande de me laisser sortir.Je vous demande une dernière chance. Je ne veux pas rester ici. Il y a beaucoup de problèmes ici '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Septembre 2024, à 12h01, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 08 Septembre 2024 notifiée à 10h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
I. Sur la menace pour l'ordre public :
La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ( jurisprudence du Conseil d'Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B ).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l'espèce, la demande de troisième prolongation est motivée sur la menace à l'ordre public.
L'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel Toulon le 18 décembre 2023 à la peine d'un an d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de trafic de stupéfiants (cannabis et cocaïne) commis du 21 septembre au 21 novembre 2023 ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans.
Le tribunal correctionnel relève que son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation, mais qu'il n'a reconnu que très partiellement les faits et que compte tenu de la nature des faits, de son positionnement, de son absence de garanties d'insertion sociale, il y a lieu de prononcer les peines d'emprisonnement ferme avec maintien en détention et d'interdiction du territoire français.
Cette peine est définitive après le désistement d'appel du retenu le 1er février 2024.
La commission de faits de trafic de cannabis et de cocaïne de septembre 2023 à décembre 2023 et les peines correctionnelles prononcées caractérisent une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public.
Ce seul moyen suffit à justifier la prolongation de la rétention au visa de l'article susvisé sans qu'il y ait lieu à statuer sur une délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
II.Sur le défaut de diligence de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé soutient que l'absence de relance des autorités françaises auprès des autorités tunisiennes au cours de la période de seconde prolongation constitue un défaut de diligence.
L'administration justifie d'une relance le 5 septembre 2024 auprès du consulat de Tunisie à [Localité 5].
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Ce moyen est dès lors inopérant et sera donc rejeté.
III.Sur l'absence de perspective d'éloignement :
L'intéressé soutient qu'il n'est pas démontré qu'un éloignement à bref délai, prévu le 22 septembre 2024, soit possible en l'absence de preuve de réservation d'avion à l'appui de la demande du préfet.
L'administration expose être dans l'attente de réponse du consulat de Tunisie malgré les relances effectuées depuis l'audition du retenu le 19 juin 2024 et sollicite la prolongation de la rétention afin d'organiser son départ au plus tard le 22 septembre 2024.
Il ne démontre pas l'absence de toute perspective d'éloignement, étant rappelé qu'au visa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il suffit que le motif de la menace à l'ordre public soit fondé pour motiver une troisième prolongation de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Septembre 2024 à 15h34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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