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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 90-85.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.178

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation de l'article 202 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen est irrecevable en ce qu'il tend à critiquer les dispositions de trois arrêts rendus précédemment par la chambre d'accusation et devenus définitifs ; qu'il l'est également en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure pénale qui ne pouvait recevoir application en l'espèce ; Et attendu qu'abstraction faite d'une erreur de date purement matérielle l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 à 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de lachambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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