Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1997. 94-41.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.268

Date de décision :

27 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zahra X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Forges et Plastique Pinay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X..., travaillant en qualité d'opératrice sur presse au service de la société Forges et Plastiques Pinay depuis 1986, a fait l'objet d'une mise à pied notifiée par lettre du 21 juillet 1992, pour la période du 21 juillet au 24 août 1992 au motif qu'elle avait refusé d'être affectée au poste de laminage; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction, le paiement de dommages-intérêts, l'attribution du coefficient 170 qualification P1 de la convention collective des industries métallurgiques applicable en la cause, et le paiement d'un rappel de salaire et de prime d'ancienneté; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt (Riom, 13 décembre 1993) d'avoir limité les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en suite de l'annulation de la mise à pied prononcée contre elle au préjudice qu'elle avait subi du fait de l'inobservation de la procédure disciplinaire et d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour abus de pouvoir, pour tentative de sanction pécuniaire, pour falsification de la fiche d'aptitude et pour non-respect des dispositions de l'article R. 241-51 et de l'article 22 de la convention collective; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du pourvoi; que les moyens ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz