Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt n° 92 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1992, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à trois amendes de 6 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à trois amendes de 6 000 francs chacune ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel, par deux arrêts rendus le même jour a confirmé deux jugements du même jour ayant condamné Jean X... à un nombre total de six amendes pour des infractions commises en concours trois dimanches différents ; que, bien que Jean X... ne se soit pas trouvé en état de récidive, le nombre d'amendes, ainsi prononcé excède le nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée" ;
h Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le dimanche 14 avril 1991, il a été constaté dans les locaux d'un magasin d'ameublement dirigé par Jean X... que trois salariés étaient occupés à des travaux de leur profession ; que, saisis des poursuites exercées contre l'employeur sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, les juges ont déclaré celui-ci coupable et l'ont condamné à trois amendes de 6 000 francs, en application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt nullement la censure ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner la jonction des poursuites avec une autre procédure distincte soumise à son examen et engagée concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment