Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.770
Date de décision :
19 décembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., épouse B..., demeurant ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Jane Z..., veuve X..., demeurant ... (Guyane), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme B..., qui revendiquait, en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Y..., la propriété de la maison portant le numéro 1 bis, construite sur le terrain appartenant à la commune de Cayenne, produisait la photocopie d'un contrat de bail du terrain du 1er août 1953 comportant des ratures sur le nom du preneur et signé par la demanderesse elle-même et non par sa mère, un acte de vente du 18 mars 1977 ne visant que la maison située au numéro 1, et non celle au numéro 1 bis, la mention "bis" étant biffée, et des attestations faisant état d'une construction et non de deux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les éléments soumis à son examen n'établissaient pas la propriété de Mme Y... sur la construction revendiquée et, partant, celle de son héritière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme B... ;
Condamne Mme B... à payer à C... Auguste la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2324
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique