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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.382

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., Evian-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Dazza, société anonyme dont le siège est ... à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Dazza, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 15 mai 1986, M. X..., employé en qualité de chef de chantier par la société Dazza, a, d'abord, été déclaré par le médecin du travail, le 30 juillet 1987, inapte "à tous travaux du bâtiment et des travaux publics", puis le 27 février suivant, inapte définitivement à toute activité professionnelle ; qu'estimant qu'ilexistait un litige sur l'inaptitude définitive du salarié, la société a offert à l'intéressé cinq postes de reclassement, qu'il n'a pas acceptés, puis a saisi, le 23 octobre 1987, la formation de référé pour qu'elle désigne un expert, afin de déterminer si l'intéressé était inapte à toute activité professionnelle ; qu'entre temps, M. X... avait saisi, le 21 octobre 1987, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment, au paiement des indemnités de rupture, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 29 janvier 1987 à la date de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de salaire, alors, selon le moyen que, pour débouter M. X... de sa demande de rémunération pendant la période qui avait précédé son licenciement, l'arrêt attaqué a relevé que M. X... n'avait pas travaillé, alors qu'il n'était plus en période d'arrêt de travail et que l'avis d'inaptitude exprimé par le médecin du travail le 27 février 1987 s'imposait à l'employeur, de sorte que le contrat s'était trouvé rompu dès cette date ; que cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement que l'employeur a contesté l'avis émis par le médecin du travail, a proposé à M. X... des emplois qui ne pouvaient lui convenir, a finalement saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert médical afin de contrôler l'avis du médecin du travail et qu'il a fallu attendre le 9 décembre 1987, date du dépôt du rapport judiciaire, pour que soit admise par l'employeur l'inaptitude de M. X... ; qu'en statuant comme ellel'a fait, alors que le salarié se prévalait de l'exécution tardive de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 du Code du travail et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, le régime de protection institué en faveur des victimes d'accident du travail ne garantit pas le paiement du salaire, postérieurement à la date de consolidation, lorsque le salarié n'a pas repris le travail dans l'entreprise ; que, d'autre part, l'arrêt a constaté que le salarié avait été reconnu inapte définitivement à toute activité professionnelle, de sorte qu'il n'aurait pu percevoir aucun salaire pendant la période litigieuse ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait d'autre préjudice que celui résultant de sa perte de salaire, l'a débouté de sa demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque la rupture du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est prononcée dans les cas prévus en quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'intéressé a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du même code ; Attendu que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article L. 122-32-6, le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette indemnité était supérieure au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 30 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à la société Dazza la charge de ses propres dépens ; Laisse au Trésorier-payeur général la charge des dépens concernant M. X... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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