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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.549

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne (DRASS), dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1996) a condamné Mme X... à restituer à la Caisse régionale d'assurance maladie des arrérages de pension d'invalidité et des allocations supplémentaires du Fonds spécial de l'invalidité qu'elle avait perçus à tort, et a rejeté la demande de la Caisse tendant à ce que sa créance se compense partiellement avec des sommes qu'elle devait à Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la partie non comparante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l'audience par son adversaire ; qu'en refusant dès lors de renvoyer l'affaire à une date ultérieure et en confirmant le jugement condamnant Mme X... à payer à la Caisse régionale la somme de 96 875,27 francs, la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse avait présenté à l'audience une demande de compensation de sa créance avec celle détenue contre elle par Mme X... et que cette dernière n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cet aspect nouveau de la demande, a violé ensemble les articles 14 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, subsidiairement, que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse soutenait qu'il y avait lieu de déduire de la somme de 96 875,27 francs celle de 24 063,79 francs, ne pouvait, sans violer les articles 1235 et 1376 du Code civil, condamner Mme X... à rembourser à la Caisse la somme de 96 875,27 francs ; alors, de troisième part, que ce qui n'a pas été payé n'est pas sujet à répétition ; qu'en condamnant dès lors Mme X... à rembourser la somme de 96 875,27 francs tout en relevant, d'abord, que celle-ci aurait eu une activité salariée intermittente en 1981, 1982, 1983, et 1984, et qu'elle aurait fait l'objet de redressements fiscaux de 1981 à 1984, et, ensuite, que le paiement de sa pension d'invalidité a été suspendu du 1er août 1981 au 31 juillet 1985, tandis que le paiement de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial de l'invalidité a été suspendu du 1er août 1981 au 30 avril 1985, ce dont il résultait que Mme X... n'avait pas perçu le paiement de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire dont la Caisse demandait le remboursement, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en application de l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % ; qu'en application de l'article R. 815-28 du même Code, la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation spéciale du Fonds de solidarité est celle fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ; qu'en condamnant dès lors Mme X... à rembourser à la Caisse la somme de 96 875,27 francs, sans préciser, d'un côté, ni à quelles dates les arrérages de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire lui avaient été versées, ni les montants de ces arrérages, et, d'un autre côté, ni le montant des salaires qui auraient été perçus par celle-ci, ni l'évaluation de la maison ayant fait l'objet d'une donation, ni le montant des redressements fiscaux pour les années 1981 à 1984, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la demande de la Caisse tendant à ce que soit prononcée la compensation judiciaire entre la somme dont elle demandait paiement et celle qu'elle reconnaissait devoir à Mme X..., qui ne modifiait pas le montant de la demande dirigée contre celle-ci, n'a pas été accueillie en raison de l'absence de Mme X... ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé ; Et attendu, ensuite, que, Mme X... n'ayant présenté aucun moyen au soutien de son appel, le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique la motivation des premiers juges, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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