Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 22/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRYH
Code affaire : 88U
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demanderesse :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[3]
[Localité 2]
Présente, assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [K], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O] s’est vue notifier le 15 juin 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique une décision maintenant la pension d’invalidité de 1ère catégorie dont elle bénéficie depuis 1er mai 2015 .
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 6 septembre 2021 qui a rejeté son recours le 12 janvier 2022.
Madame [O] a saisi le 17 janvier 2022 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [O] .
Madame [O] demande d’annuler la décision de la CMRA du 12 janvier 2022, juger qu’elle doit bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 15 juin 2021,ordonner à la CPAM de procéder au versement du rappel de la pension d’invalidité et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle expose qu’elle souffre d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques diagnostiquée en octobre 2014 ,qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail de comptable et n’a pu reprendre une activité professionnelle compte tenu de la dégradation de son état de santé physique et mental qui ne lui permet d’envisager l’exercice d’aucune profession.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la CMRA du 12 janvier 2022 et s’en rapporte à l’avis du Docteur [V], médecin conseil .
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
- Madame [O] ,âgée de 53 ans , comptable, a été placée en invalidité de catégorie 1 le 1er mai 2015 pour électrosensibilité
-elle était atteinte au moment de l’examen clinique du 15 juin 2021de difficultés liées à l’exposition aux rayonnements et de myalgie (migraines ,troubles visuels ...)
-le médecin conseil n’a relevé aucun élément nouveau probant par rapport à la mise en invalidité de 2015,
-à l’examen clinique de ce jour elle porte une tenue de protection (vêtements et gants) comme en 2021 et présente la même symptomatologie.
Il considère que les symptômes présentés permettent de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a relevé que Madame [O] se plaignait de supporter de plus en plus mal l’exposition aux ondes, sortait très peu de ce fait, qu’elle ne pouvait travailler sur ordinateur plus de 15 mn même avec des gants en raison de brûlures et ne supportait pas les leds et a considéré que l’examen somatique était normal et qu’elle n’avait pas de traitement médical ni de suivi psychologique et que sa capacité de gain était inférieure ou égale à 50 % avec maintien de la catégorie 1.
Le Docteur [V], médecin conseil, dans sa note du 30 avril 2024, indique qu’au regard des données médicales présentées, de la pathologie, de l’âge de 53 ans et de l’examen clinique, l’état de l’assurée entraine une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3, autorisant cependant l’exercice d’une activité salariée quelconque à temps partiel .
Le médecin consultant a considéré que l’examen clinique était identique à celui du 15 juin 2021 et que Madame [O] relevait toujours de l’invalidité de catégorie 1.
Le certificat du Docteur [Z], daté du 2 avril 2021, qui indique que l’état de santé de Madame [O] s’est beaucoup aggravé par rapport à son électro-hypersensibilité ce qui ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, fait partie des éléments médicaux produits par Madame [O] au soutien de sa demande de révision et figure dans le rapport du médecin conseil.
Le certificat établi le 25 avril 2022 par le Docteur [R], du CHU de [Localité 4] indiquant que Madame [O] « présente un syndrome d’hypersensibilté multiple évoluant depuis 2003 avec l’apparition d’une Multiple Chemical Sensitivity qui s’est ensuite complétée d’une intolérance idiopathique environnementale aux champs électromagnétiques ; l’ensemble a conduit à une inaptitude au travail,au poste de secrétaire comptable ,inaptitude conservée ce jour .Une invalidité catégorie 2 me semble justifiée ce jour » est postérieur à la demande de révision.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin consultant, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, force est de constater que Madame [O] ne rapporte pas la preuve qu’elle soit absolument incapable d’exercer une profession quelconque à la date du 15 juin 2021.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Madame [O], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [M] [O] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024 ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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